Chambre sociale 4-6, 13 mars 2025 — 23/01368

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88U

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 23/01368 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V32D

AFFAIRE :

[W] [L]

C/

CARMF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 22/00937

Copies exécutoires délivrées à :

Monsieur [W] [L]

CARMF

Copies certifiées conformes délivrées à :

CARMF

[W] [L]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

APPELANT

****************

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE

(CARMF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE,

M. [W] [L], exerçant une activité médicale libérale, est affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF ou la caisse).

Il a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse le 1er janvier 2022, dont les modalités financières lui furent notifiées le 31 janvier 2022.

En critiquant le 17 mars 2022 le décompte qu'avalisa la commission de recours amiable le 20 mai suivant conformément, selon elle, à l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale, il a saisi le 3 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel a ainsi jugé le 31 mars 2023, par décision notifiée le 22 avril suivant :

Reçoit le recours de M. [W] [L] mais le dit mal fondé ;

Dit bien fondée la Caisse autonome de retraite des médecins de France, décision confirmée par la commission de recours amiable le 20 mai 2022, ayant refusé la prise en compte lors du calcul de la pension de retraite des cotisations que M. [W] [L] a réglées hors des délais impartis au titre de l'année 2013 ;

Déboute M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [W] [L] aux dépens.

M. [L] a relevé appel de cette décision avant le 22 mai 2023, par voie épistolaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

Selon ses écritures reprises oralement à l'audience, M. [L] sollicite de la cour qu'elle :

Infirme le jugement,

Demande à la caisse de prendre en compte ses points retraite du régime de base de l'année 2013 qui lui ont été retirés malgré ses cotisations,

Lui demande de lui régler l'arriéré correspondant aux points non pris en compte dans le calcul de sa pension depuis le 1er janvier 2022.

Selon ses écritures reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Déclarer l'appel recevable mais mal fondé,

Confirmer le jugement,

Débouter son colitigant,

Confirmer sa condamnation aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d'audience.

Alors, la cour mit d'office dans le débat le moyen tiré de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales qui implique lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants. Elle invita les parties à présenter leurs observations sur la non-application en la cause de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale en ce qu'il prévoit, dans sa version applicable au litige, que « lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite », dans le cas de M. [L], qui aurait acquitté dans un délai supérieur à 5 ans, le 20 mars 2018 la cotisation due au titre de l'année 2013, en ce que le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà d'un délai de 5 ans suivant leur exigibilité mais avant la liquidation du droit à pension pourrait porter une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but poursuivi et ne ménagerait pas un juste équilibre entre les parties en présence.

Par note en délibéré autorisée reçue 27 décembre, la caisse souligne que la cour de cassation n'envisagea d'écarter l'article R.64