Chambre sociale 4-5, 13 mars 2025 — 23/01355

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 23/01355 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YA

AFFAIRE :

S.A.S. ITS GROUP

C/

[K] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F21/00507

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marine DE BREM

Me Philippe AXELROUDE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ITS GROUP

N° SIRET : 404 536 922

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160

Me Marion NARRAN-FINKELSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [E]

né le 13 Novembre 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] [E] a été engagé par la société Seevia à compter du 14 juin 1999 en qualité de Technicien Réseau.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

En avril 2005, la société Seevia a été rachetée par la société Its Group.

A compter de 2005, M. [E] a exercé plusieurs mandats électifs et syndicaux.

Le 28 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.

La société Its Group a informé M. [E], par lettre du 15 novembre 2021, de sa mise à la retraite au 31 mars 2022.

Par jugement du 30 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Its Group à verser à M. [E] les sommes de :

* 134 105 euros à titre de rappel de salaire,

* 13 410 euros au titre des congés payés afférents,

* 40 500 euros au titre du préjudice de retraite,

- ordonné à la société Its Group de placer M. [E] au bon échelon : 2.3 - 150,

- ordonné à la société Its Group de remettre à M. [E] un certificat de travail rectificatif mentionnant l'échelon 2.3 -150,

- condamné la société Its Group à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date du prononcé du présent jugement en ce qu'ils portent sur des condamnations indemnitaires,

- mis les dépens à la charge de la société Its Group.

Par déclaration au greffe du 22 mai 2023, la société Its Group a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Its Group demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser à M. [E] les sommes de :

* 134 105 euros à titre de rappel de salaire,

* 13 410 euros au titre de congés payés afférents,

* 40 500 euros au titre du préjudice de retraite,

- lui a ordonné de placer M. [E] au bon échelon : 2.3 - 150,

- lui a ordonné de remettre à M. [E] un certificat de travail rectificatif mentionnant l'échelon 2.3 -150,

- l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date du prononcé du jugement en ce qu'ils portent sur des condamnations indemnitaires,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

Confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un préjudice propre à la discrimination,

Et statuant à nouveau,

- juger, à titre principal, que M. [E] n'a subi aucune discrimination syndicale et par conséquent,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demande