Chambre sociale 4-5, 13 mars 2025 — 23/01137
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 mars 2025
N° RG 23/01137 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2G3
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
S.A.R.L. GÉNÉRATION NUMÉRIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/01564
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kamel YAHMI
Me Lucie WALKER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [R]
née le 02 Juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
Me Gwendoline MORENO, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. GÉNÉRATION NUMÉRIQUE
N° SIRET : 802 762 054
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucie WALKER de la SELARL WMA, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0630
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] a été engagée par la société Génération numérique suivant un contrat de travail durée indéterminée à compter du 27 février 2018, avec reprise d'ancienneté au 15 février 2017 en qualité d'assistante de production, catégorie non-cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'édition.
Par lettre du 19 août 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er septembre 2021.
Par lettre du 15 septembre 2021, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique.
Mme [R] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu à la date du 23 septembre 2021.
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le 26 novembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Génération numérique au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 27 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement économique de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] de sa demande à ce titre et au titre du non-respect de la visite d'information et de prévention, faute d'avoir démontré son préjudice qui n'est plus considéré comme nécessairement subi,
- condamné la société Génération numérique en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 8 612,64 euros de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- fixé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société Génération numérique y compris des frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision.
Le 27 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Génération numérique en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 8 612,64 euros au titre de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande à ce titre et au titre du non-respect de la visite d'information et de prévention,
- statuer à nouveau, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Génération numérique à régler à Mme [R] :
* 11 962 euros à titre d'indemnité de licenciement sans c