Chambre sociale 4-5, 13 mars 2025 — 23/01120

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 mars 2025

N° RG 23/01120

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V2CT

AFFAIRE :

S.A.R.L. LE PRINCE

C/

[T] [F]

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 13 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/01524

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme-françois PLE

Me Christian LE GALL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. LE PRINCE

N° SIRET : 402 100 895

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme-françois PLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0537

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [F]

né le 27 Juin 1987 à [Localité 6] (LYBIE)

de nationalité Lybienne

Chez Monsieur [E],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [F] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée verbal avec la société le Prince à compter du 25 juin 2015, en qualité de vendeur, avec le statut non-cadre.

La société le Prince se prévaut de l'existence de quatre contrats à durée déterminée à temps partiel avec M. [F] au motif d'un accroissement temporaire d'activité:

- du 1er octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015,

- du 2 janvier 2016 au 31 mars 2016,

- du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016,

- du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Le 28 août 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement, de voir constater son licenciement verbal, et d'obtenir la condamnation de la société le Prince au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage en date du 13 avril 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- requalifié la relation de travail entre M. [F] et la sarl le Prince entre le 1er octobre 2015 et le 1er mars 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,

- dit que la rupture de cette relation contractuelle survenue verbalement le 1er mars 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel de référence de M. [F] à la somme de 1 610,77 euros,

- condamné la société le Prince à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :

* 1 610,77 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 457,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 610,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 161,08 euros au titre des congés payés afférents,

* 6443,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

* 18 403,50 euros au titre de l'indemnité du rappel d'heures complémentaires et supplémentaires outre 1 840,35 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 664,62 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné à la sarl le Prince de remettre à M. [F] les documents sociaux actualisés et conformes à la présente décision dans les 15 jours de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sur une durée de 90 jours,

- condamné la sarl le Prince aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente déci