Chambre sociale 4-5, 13 mars 2025 — 23/00439
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-5
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/00439 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWI
AFFAIRE : S.A.S. NXO FRANCE C/ [N],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le treize Mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. NXO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Me Adbelkader HAMIDA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [I] [N]
de nationalité Française
chez Monsieur et Madame [M], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Me Thibaut DE SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 10 février 2023, la société NXO France a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 janvier 2023 dans un litige l'opposant à M. [I] [N].
Par conclusions d'incident remises par le Rpva le 4 septembre 2024, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par Rpva le 5 novembre 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer sa demande recevable et bien-fondée,
- ordonner in limine litis le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du résultat des poursuites disciplinaires à l'encontre du Docteur [E] et du conseil de M. [N],
- condamner NXO France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner NXO France aux entiers dépens de l'incident.
Au visa de l'article 378 du code de procédure civile, il fait essentiellement valoir que le sursis à statuer s'impose jusqu'à l'issue des poursuites disciplinaires visant son conseil et le Dr [E] relativement à la délivrance de certificats médicaux en lien avec le litige dans le cadre duquel ils sont visés par de mêmes accusations de fraude.
Aux termes de conclusions d'incident remises par le Rpva le 6 novembre 2024, la société NXO France demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que : deux décisions prud'homales intervenues dans des affaires similaires l'ont conduite à estimer que le certificat médical initial d'arrêt de travail pour maladie professionnelle du 14 juin 2018 ayant servi de base à la déclaration de maladie professionnelle diligentée ensuite par le salarié, est un certificat de complaisance ; le prononcé d'un sursis à statuer n'est pas pertinent dès lors que la présente affaire n'est pas concernée par les procédures ordinales.
Aux termes d'une ordonnance du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonne la réouvertures débats à l'audience d'incident du 4 février 2025 à 9 heures,
- invité les parties à formuler, par la voie du Rpva, leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,
en tout état de cause,
invité M. [I] [N] à produire aux débats les décisions ordinales relatives à l'avocat et au médecin concernés,
- réservé les dépens de l'incident.
Le 10 janvier 2025, par le Rpva, la société appelante a formulé des observations aux termes desquelles elle indique que la demande est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile, puis, par message transmis au greffe par le Rpva le 29 janvier 2025, elle a communiqué la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins du 8 novembre 2024 qui prononce à compter du 1er mars 2025 la sanction d'interdiction d'exercer ses fonctions pour une durée d'un an ferme à l'encontre du Dr [E].
Par des conclusions remises au greffe le 3 février 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- ordonner in limine litis le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du résultat des poursuites disciplinaires à l'encontre du Docteur [E] et de son conseil,
- condamner NXO France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'ar