Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 23/00031

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 23/00031 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTIQ

AFFAIRE :

CPAM DE [Localité 6], représentée par M. [N] [G]

C/

S.A. [3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/00630

Copies exécutoires délivrées à :

Me Camille MACHELE

Me Rachid MEZIANI

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE [Localité 6], représentée par M. [N] [G]

S.A. [3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE [Localité 6], représentée par M. [N] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Camille MACHELE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substitué par Me Laura MONTES, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente ,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [3] (la société) en qualité de conducteur d'engin, M. [V] [Z] (la victime), a souscrit, le 6 août 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "épicondylite droite" que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 2 décembre 2020.

Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.

Par un jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 10 décembre 2020 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont est atteinte la victime depuis le 11 juillet 2020;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2022. Après des renvois successifs, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 janvier 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de dire et juger que la procédure est conforme aux textes ;

- de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de la victime du 11 juillet 2020.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

A titre subsidiaire, la société demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection invoquée par M. [Z] le 11 juillet 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe de la contradiction au cours de la procédure d'instruction

Le tribunal a retenu que la caisse avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en adressant à la société [3] une lettre de clôture de la période d'instruction le 1er décembre 2020 alors que dans son précédent courrier à l'employeur il était annoncé une clôture au 10 décembre suivant. Il en a déduit l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont est atteint M. [Z] depuis le 11 juillet 2020.

Devant la cour la caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier. Elle précise que l'employeur a été informé que la caisse prendrait une décision le 10 décembre 2020 au plus tard. Elle ajoute que l'employeur a consulté le dossier en ligne le 20 novembre 2020 et qu'il a