Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 22/03355

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 22/03355

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQCB

AFFAIRE :

Société [5]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 22/00056

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP MGG VOLTAIRE

Me MUSA Marine

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [5]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marine MUSA de la SCP MGG VOLTAIRE, avocate au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Camille GEVAERT, avocate au barreau de LILLE

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général, substituée à l'audience par Mme [S] [W] en vetu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Greffière, lors du délibéré: Madame Juliette-Agnès DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société), une lettre d'observations du 17 décembre 2020 portant sur cinq chefs de redressement pour un montant total de 209 317 euros.

La société a contesté les chefs de redressement n° 2 (comité d'entreprise-bons d'achats et cadeaux en nature) et n° 5 (avantage en nature véhicule-principe évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires).

L'URSSAF a maintenu les redressements envisagés et a notifié à la société une mise en demeure émise le 11 juin 2021 pour le paiement de la somme totale de 229 981 euros, dont 209 317 euros de cotisations et 20 664 euros de majorations de retard.

La société a procédé au paiement de la somme de 209 317 euros à titre conservatoire.

Après rejet par la commission de recours amiable de l'URSSAF du recours formé par la société, cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en annulation de la procédure de contrôle, du redressement et de la mise en demeure du 11 juin 2021.

Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré réguliers la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 11 juin 2021;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 15 477 euros au titre des majorations de retard provisoires restant dues ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;

à titre principal,

- d'annuler la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 11 juin 2021 ;

- d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;

- de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 209 317 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée à l'URSSAF ;

à titre subsidiaire,

- de juger que le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule est injustifié ;

- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ;

- d'annuler ce chef de redressement et de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 53 187 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement ;

en tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 7