Chambre sociale 4-5, 13 mars 2025 — 22/03268
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 mars 2025
N° RG 22/03268 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPTV
AFFAIRE :
S.A.S. ANGE
C/
[Z] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Murielle GANDIN
Me Abdelkrim DEBZA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ANGE
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Murielle GANDIN, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0140
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [I]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdelkrim DEBZA de la SELEURL D.A.K AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a été engagé par la société Ange Ambulances suivant un contrat de travail à durée indéterminée verbal, à compter du 7 décembre 2016, en qualité d'ambulancier deuxième degré- DEA, groupe B, avec le statut d'employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 16 juin 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juin 2017.
Par lettre du 12 juillet 2017, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 25 septembre 2018 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Ange ambulances à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 27 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- rejeté les pièces communiquées par le défendeur le 19 février 2021,
- rejeté la pièce n°24 du demandeur,
- dit que :
* M. [I] exerçait bien la fonction d'ambulancier,
* le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* la société Ange ambulances s'est abstenue de fournir du travail à M. [I] sans aucune raison valable du 26 février 2017 à la date de son licenciement intervenu le 12 juillet 2017,
- condamné la société Ange ambulances à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 1 835,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 835,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 183,35 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 353,84 euros nets à titre de rappels de salaire du 19 mai au 12 juillet 2017,
* 325,38 euros nets au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances salariales produiront les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné à la société de remettre à M. [I] les documents suivants conformes au présent jugement :
* des bulletins de paie afférents au préavis et au rappel de salaires précités,
* une attestation pôle emploi,
* un certificat de travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Ange ambulances aux dépens.
Le 27 octobre 2022, la société Ange ambulances a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024