Chambre sociale 4-2, 13 mars 2025 — 22/02911
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 22/02911 N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2O
AFFAIRE :
S.A.S anciennement
S.A.R.L
NALYS FRANCE
C/
[O] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/01087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe FALCONNIER
Me Julie GOURION-RICHARD
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.S anciennement S.A.R.L. NALYS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe FALCONNIER de la SCP FALCONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0522
****************
INTIME
Monsieur [O] [H]
Né le 15 août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Lucie MOURGES, avocat au barreau de TOULOUSE,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée devenue le 13 juillet 2023 une société par actions simplifiée Nalys France, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité des prestations informatiques et technologiques. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. [O] [H], né le 15 août 1974, a été engagé par la société Nalys France selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2019 à effet au 9 septembre 2019, en qualité de consultant senior, moyennant un salaire mensuel brut de 3 300 euros outre deux primes de motivation tenant lieu de prime de vacances.
Par courrier en date du 1er juillet 2020, la société Nalys France a convoqué M. [H] à un entretien préalable devant se dérouler le 16 juillet 2020, qui a été reporté au 22 juillet 2020.
Par courrier en date du 27 juillet 2020, la société Nalys France a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous êtes l'auteur de faits de négligence graves qui ont nui à l'entreprise :
' Absence de description de projet mensuel,
' Délit de marchandage.
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le 22 juillet 2020 afin de vous exposer nos remarques et d'entendre vos explications. Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier. Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement.
Merci de vous présenter dans nos locaux pour recevoir les documents suivants :
- Certificat de travail
- Bulletin de paie
- Attestation Pôle emploi
- Solde de tout compte qu'il vous faudra signer ».
Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
à titre principal,
- ayant constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, condamner la société Nalys France à verser à M. [H] les sommes de :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 469 euros,
. indemnité de préavis : 9 844,98 euros,
. congés payés sur préavis : 984,50 euros,
. préjudice moral : 5 000 euros,
en tout état de cause,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
- prononcer l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir,
- fixer le salaire moyen à 3 281,66 euros.
La société Nalys France avait, quant à elle, demandé au conseil de prud'hommes de :
à titre principal,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater que M. [H] ne justifie p