Chambre sociale 4-2, 13 mars 2025 — 22/02911

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 22/02911 N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2O

AFFAIRE :

S.A.S anciennement

S.A.R.L

NALYS FRANCE

C/

[O] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F 20/01087

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe FALCONNIER

Me Julie GOURION-RICHARD

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.S anciennement S.A.R.L. NALYS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe FALCONNIER de la SCP FALCONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0522

****************

INTIME

Monsieur [O] [H]

Né le 15 août 1974 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Plaidant : Me Lucie MOURGES, avocat au barreau de TOULOUSE,

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée devenue le 13 juillet 2023 une société par actions simplifiée Nalys France, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité des prestations informatiques et technologiques. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

M. [O] [H], né le 15 août 1974, a été engagé par la société Nalys France selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2019 à effet au 9 septembre 2019, en qualité de consultant senior, moyennant un salaire mensuel brut de 3 300 euros outre deux primes de motivation tenant lieu de prime de vacances.

Par courrier en date du 1er juillet 2020, la société Nalys France a convoqué M. [H] à un entretien préalable devant se dérouler le 16 juillet 2020, qui a été reporté au 22 juillet 2020.

Par courrier en date du 27 juillet 2020, la société Nalys France a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Vous êtes l'auteur de faits de négligence graves qui ont nui à l'entreprise :

' Absence de description de projet mensuel,

' Délit de marchandage.

Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le 22 juillet 2020 afin de vous exposer nos remarques et d'entendre vos explications. Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité.

Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier. Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement.

Merci de vous présenter dans nos locaux pour recevoir les documents suivants :

- Certificat de travail

- Bulletin de paie

- Attestation Pôle emploi

- Solde de tout compte qu'il vous faudra signer ».

Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :

à titre principal,

- ayant constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, condamner la société Nalys France à verser à M. [H] les sommes de :

. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 469 euros,

. indemnité de préavis : 9 844,98 euros,

. congés payés sur préavis : 984,50 euros,

. préjudice moral : 5 000 euros,

en tout état de cause,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,

- prononcer l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir,

- fixer le salaire moyen à 3 281,66 euros.

La société Nalys France avait, quant à elle, demandé au conseil de prud'hommes de :

à titre principal,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- constater que M. [H] ne justifie p