Chambre sociale 4-2, 13 mars 2025 — 22/01492

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 22/01492

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VFWK

AFFAIRE :

[Y] [F] [I]

C/

Société STEMMANN-

TECHNIK GMBH, société de droit allemand, venant aux droits de la Société STEMMANN-TECHNIK FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE

Section : E

N° RG : F 21/00175

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

Me Olivier THIBAUD

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [Y] [F] [I]

Né le 26 mars 1964 auViêtnam

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

****************

INTIMEE

Société STEMMANN-TECHNIK GMBH, société de droit allemand, venant aux droits de la Société STEMMANN-TECHNIK FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1] (ALLEMAGNE)

Représentant : Me Olivier THIBAUD de la SELARL Littler France, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163

Substitué par Me Clémentine DURAND, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société Stemmann-Technik France appartenait au groupe Faiveley Wabtec et était spécialisée dans la fourniture d'équipements pour la transmission d'énergie et de données. Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de gros et comptait moins de 11 salariés.

Le 29 novembre 2011, M. [Y] [F] [I] était nommé directeur général de la société Stemmann-Technik France.

Un contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2013 a été conclu entre M. [I] et la société Stemmann-Technik France, à effet au 1er janvier 2014, aux termes duquel M. [I] était nommé directeur commercial.

Par courrier en date du 30 mars 2020, la société Stemmann-Technik France a convoqué M. [I] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 10 avril 2020.

Par courrier en date du 30 avril 2020, la société Stemmann-Technik France a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 10 avril 2020, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour motif économique, en raison de la cessation d'activité de l'entreprise.

Nous vous avons également présenté, au cours de celui-ci, les conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement, et remis un document de présentation. Le motif économique, tel que nous vous l'avons exposé, est le suivant.

La société STEMMANN-TECHNIK FRANCE, qui compte deux collaborateurs, a pour activité l'achat, la commercialisation de produits industriels du groupe Stemmann, la réalisation de prestations d'accompagnement, de mise en service, de maintenance, d'étude, de formations.

Or, le volume d'activité généré par cette entité apparaît insuffisant comparativement avec les coûts et les contraintes (administratives, financières, de gestion, etc.) générées par une structure de cette taille.

Par conséquente [sic], nous avons pris la décision de mettre fin de façon totale et définitive à l'activité de la société STEMMANN-TECHNIK FRANCE, et ainsi de procéder à sa fermeture. Celle-ci conduit à la suppression de l'ensemble des postes de la société et notamment, du poste de directeur commercial.

Compte tenu de ce qui précède, et sans que cela ne vaille reconnaissance ni de la réalité ni de la validité du contrat de travail qui a été conclu entre vous et la société STEMMANN-TECHNIK FRANCE, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique ».

Le 4 mai 2020, M. [I] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Stemmann-Technik France.

Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie des demandes suivantes :

- recevoir M. [I] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,

in limine litis,

- juger que M. [I] était lié à la société par un contrat de travail,

en conséquence,

- rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société,

sur le fond,

- dire et juger que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Stemmann-Techni