Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 22/01479

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88T

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 22/01479 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFUR

AFFAIRE :

[F] [C]

C/

CRAMIF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/01266

Copies exécutoires délivrées à :

Monsieur [F] [C]

CRAMIF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [C]

CRAMIF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Mme [D] [U] (belle-fille) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANT

****************

CRAMIF

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [B] [H] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [C] (l'assuré), bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) depuis le 1er juillet 2015, a sollicité une pension d'invalidité de deuxième catégorie, le 18 décembre 2018. La CRAMIF a décidé, après avis de son médecin-conseil, de maintenir l'assuré dans la première catégorie des invalides, par décision du 25 mars 2019.

L'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par un jugement du 13 mai 2020, a ordonné une consultation médicale.

Par un jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:

- déclaré recevable le recours introduit par l'assuré contre la CRAMIF mais l'a dit mal fondé ;

- homologué le rapport d'expertise du docteur [O] rendu le 29 octobre 2021 ;

- confirmé la décision de la CRAMIF du 2 juillet 2019 maintenant la pension d'invalidité de première catégorie à l'assuré ;

- rejeté les demandes de l'assuré,

- rappelé que les frais d'expertise seront à la charge de la CRAMIF ;

- condamné l'assuré aux dépens.

L'assuré a relevé appel de cette décision le 15 avril 2022. Après renvois pour permettre à l'assuré d'être assisté par un interprète, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 janvier 2025.

A l'audience, M. [C] qui ne parle pas le français est assisté par Mme [U] [D], sa belle-fille. Il expose qu'il ne peut pas travailler ni rester debout, que son épouse doit limiter son temps de travail pour s'occuper de lui. Il ajoute qu'une orientation vers une nouvelle profession est complexe puisqu'il ne parle pas le français.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'assuré de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Le tribunal, après avoir ordonné une expertise médicale, a retenu que les éléments médicaux soumis à son examen justifient le maintien de M. [C] dans la première catégorie des travailleurs invalides. Il a donc rejeté les contestations de l'assuré.

Devant la cour M. [C] soutient que son état de santé s'est dégradé et qu'il est désormais dans l'incapacité de travailler. Il demande la révision de la décision et l'octroi d'une pension pour les travailleurs invalides de catégorie 2.

La caisse conclut à la confirmation du jugement au motif que les éléments médicaux produits par l'assuré ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'invalidité de l'assurée, appréciée au moment de sa demande et non au moment où la juridiction statue.

Il convient de faire application des textes suivants :

- Article L 341-1 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er janvier 2020) : L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant