Chambre civile 1-7, 13 mars 2025 — 25/01457

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01457 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB2G

Du 13 MARS 2025

ORDONNANCE

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [Z] [W]

né le 29 Juin 1984 à [Localité 3] (ESPAGNE)

de nationalité espagnole

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d'office, présente, et de Madame [N] [U], interprète en langue espagnole, présente

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et ayant également pour avocat présent, Me Diana CAPUANO, avocate au barreau du Val-de-Marne, vestiaire 100

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Créteil en date du 23 janvier 2024 ayant condamné M. [R] [Z] [W] à une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet de Val de Marne en date du 7 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête en contestation du 10 mars 2025 de la décision de placement en rétention du 7 mars 2025 par M. [R] [Z] [W] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 12 mars 2025 à 11h05, M. [R] [Z] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 11 mars 2025 à 12h18, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [Z] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 mars 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'erreur manifeste d'appréciation

- La notification incomplète des droits

- La violation de l'article L.141-3 du CESEDA

- L'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [R] [Z] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de ceux concernant la violation de l'article L.141-3 du CESEDA et l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice. Il a relevé que si le premier juge a retenu une renonciation aux moyens de la requête en contestation, cela ne résulte pas de la note d'audience. Sur le placement en rétention, il n'y avait pas d'information sur le consulat espagnol. Monsieur avait un moyen tout simple qu'il retourne en Espagne, et il veut y retourner. Il soulève une nullité sur les droits et que la rétention n'est pas justifiée. La préfecture soutient qu'il faut avoir l'identité de monsieur auprès du consulat or il dit que sa carte nationale d'identité était dans son portefeuille lorsqu'il a été arrêté. La préfecture pendant la détention pouvait tout à fait, quelque jour avant la sortie, saisir le consulat pour un laissez-passer et Monsieur pouvait retourner en Espagne. Le fait qu'il soit de nationalité espagnole et qu'il soit européen n'est pas pris en compte. La préfecture dit qu'il faut tout vérifier ce n'est pas vrai, c'est une fausse motivation de la préfecture, il a donné une attestation d'hébergement, elle est valable uniquement pour que monsieur prépare ses affaires, et parte