Chambre civile 1-7, 13 mars 2025 — 25/01288
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01288 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBKJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [B]
Me Mathilde CAUSSADE
[W] [B]
HOPITAL [7]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [B]
actuellement hospitalisée à l'hôpital [7]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [W] [B]
née le 15 Juillet 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 12 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [B], née le 10 août 1970 à [Localité 4], fait l'objet depuis le 14 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] d'[Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [W] [B], sa mère.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [V] [B].
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Versailles pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte, a confirmé l'ordonnance du 21 mai 2024 susvisée.
Par décision du directeur de l'hôpital [7] de [Localité 4] du 17 septembre 2024, [V] [B] était admise à poursuivre des soins sous la forme ambulatoire pour 3 mois à compter du sa sortie le 20 septembre 2024.
Par décision du directeur de l'hôpital [7] d'[Localité 4] du 11 octobre 2024, [V] [B] faisait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète en raison d'une rechute délirante.
Par requête du 18 octobre 2024, le directeur de l'hôpital [7] d'[Localité 4] sollicitait du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise la prolongation de l'hospitalisation complète de [V] [B].
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [V] [B].
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise le 14 janvier 2025, [V] [B] sollicitait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle faisait l'objet.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Suite à l'appel interjeté le 21 janvier 2025 par [V] [B], la présente juridiction, par ordonnance du 29 janvier 2025, a confirmé l'ordonnance du premier juge et déclaré irrecevable le moyen d'irrégularité résultant de l'absence d'information à la CDSP des actes administratifs et médicaux antérieurs à la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré irrecevable la requête de [V] [B].
Appel a été interjeté le 4 mars 2025 par [V] [B].
Le 6 mars 2025, [V] [B], [W] [B] et le centre hospitalier [7] d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 mars2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de déclarer irrecevable le recours exercé par [V] [B] estimant que dans son courrier du 4 mars 2025 adressé au premier président elle ne critique pas une ordonnance du juge de première instance pas plus qu'elle ne demande un contrôle de sa situation.
L'audience s'est tenue le 12 mars 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [W] [B] et le centre hospitalier [7] d'[Localité 4] n'ont pas comparu.
[V] [B] a été entendue et a dit que : on lui fait prendre du détergent, le certificat fait croir