Chambre commerciale 3-1, 13 mars 2025 — 24/06544
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/06544 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZOS
AFFAIRE : S.A.S. INTERNATIONAL LEADERSHIP C/ S.A.S. ISADVISE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incidents, le treize Février deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. INTERNATIONAL LEADERSHIP agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Jean-Philippe TUENI de la SARL TGS France Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S.U. ISADVISE prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Alexandra MARCEAU substituant à l'audience Me Delphine GANOOTE MARY de la SARL NOVUS, Plaidant, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 6 septembre 2024 dans l'affaire opposant la société Isadvise à la société International leadership.
Vu l'appel interjeté par la société International leadership le 11 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 7 février 2025 par lesquelles la société Isadvise demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société International leadership à l'encontre du jugement précité et de la condamner aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Isadvise expose que la société International leadership n'a pas exécuté les termes du jugement dont elle a interjeté appel, en méconnaissance des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'elle n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de régler la somme due en exécution du jugement, soit 93.601,53 euros, ni que ce paiement aurait des conséquences manifestement excessives ; que l'inexécution procède du refus de la société International leadership d'exécuter le jugement ; que les difficultés financières invoquées ne sont pas démontrées, l'attestation de son expert-comptable, les relevés de comptes parcellaires et le bilan 2024 étant insuffisants à rapporter cette preuve ; que la société International leadership organise son insolvabilité.
Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 12 février 2025 par lesquelles la société International leadership demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Isadvise de son incident et de la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société International leadership répond qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter le jugement et que le règlement de la somme due aurait des conséquences manifestement excessives ; qu'elle a d'ailleurs saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ; que la radiation du rôle de l'appel ne doit pas entraver son accès effectif à la cour d'appel et affecter ainsi son droit à un procès équitable ; qu'elle ne dispose pas de la trésorerie, ni d'aucune autre ressource financière lui permettant d'exécuter le jugement ; que son chiffre d'affaires est en baisse, sans perspective de développement comme le confirme son expert-comptable ; que l'exécution du jugement précipiterait sa liquidation judiciaire . La société International leadership souligne que la société Isadvise n'a entrepris aucune mesure d'exécution forcée du jugement et conteste toute volonté d'organiser son insolvabilité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande d