Chambre civile 1-6, 13 mars 2025 — 24/04336

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/04336 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUDA

AFFAIRE :

[L] [K]

C/

GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE - CAISSE REGIONALE D'A SSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 23/07038

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.03.2025

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (Cote d'Ivoire)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240356 - Représentant : Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220, substitué par Me Léa MANIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE

N° Siret : 382 285 260 (RCS Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Nicolas STOEBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24279

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 septembre 2013, M [L] [K] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait sa motocyclette, mettant en cause un véhicule Renault Espace conduit par M. [X] [U],assuré auprès de Groupama [Localité 7] Val de Loire.

Par arrêt réputé contradictoire,en date du 2 février 2023,partiellement infirmatif du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 14 avril 2021, la cour d'appel de Paris a statué sur la liquidation des préjudices de M [L] [K].

Cette décision a été signifiée par acte du 28 juillet 2023 et par acte du même jour, M [L] [K] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Groupama [Localité 7] Val de Loire pour paiement de la somme de 1.918.822,33 euros.

Par acte du 28 août 2023, Groupama Paris Val de Loire a fait citer M [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux 'ns de contester le commandement.

Par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par M [L] [K] le 28 juillet 2023 à Groupama [Localité 7] Val de Loire à hauteur de 58 196,26 euros et a ordonné mainlevée pour le surplus

condamné Groupama [Localité 7] Val de Loire aux dépens

condamné Groupama [Localité 7] Val de Loire au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties

rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Le 8 juillet 2024, M [L] [K] a relevé appel de cette décision.

Une mesure de médiation a été proposée en vain.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le président de la chambre a débouté Groupama [Localité 7] Val de Loire de sa demande d'incident, tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 2 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [K], appelant, demande à la cour de :

réformer le jugement attaqué dans chacune de ses dispositions.

Statuant à nouveau :

valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par M [L] [K] le 28 juillet 2023 à Groupama [Localité 7] Val de Loire à hauteur de 176 845,26 euros, et

ordonner à la société Groupama [Localité 7] Val de Loire d'exécuter ledit commandement de payer

A défaut :

juger que Groupama Paris Val de Loire est redev