Chambre civile 1-6, 13 mars 2025 — 24/04215

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/04215 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTZ4

AFFAIRE :

[G] [P] épouse [U]

C/

[F] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 23/608

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.03.2025

à :

Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS

Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [P] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1020

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-1485 du 16/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Alexandre HALFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1095

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Paris en date du 6 janvier 2017, par actes du 4 mai 2022, dénoncés le 11 mai 2022, Mme [G] [P] a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M [F] [U] auprès de la caisse d'Epargne d'Île de France et de la Bourse Direct et Bourse Discount, pour paiement de la somme totale de 12 090,73 euros.

Ces deux saisies attributions se sont révélées infructueuses.

Par assignation du 13 juin 2022, M [F] [U] a fait citer Mme [G] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester lesdites saisies.

Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 4 mai 2022 et dénoncées le 11 mai 2022 à la demande de Mme [G] [P] sur les comptes bancaires détenus par M [F] [U] entre les livres (sic) de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et de Bourse Direct et Bourse Discount, pour paiement de la somme totale de 12 090,73 euros

rejeté les demandes plus amples ou contraires

condamné Mme [P] aux dépens

condamné Mme [P] à verser à M [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

rappelé que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Le 30 novembre 2023, Mme [G] [P] a interjeté un premier appel de cette décision et cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/8071.

Par ordonnance du 19 mars 2024, non déférée le magistrat délégué par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d'appel susvisée.

Le 3 juillet 2024, Mme [G] [P] a relevé un second appel de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 octobre 2023 et cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/4215.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [U], appelante, demande à la cour de :

recevoir la déclaration d'appel de Mme [P]

rejeter les demandes, fins et conclusions de M [U]

constater l'état de surendettement de Mme [P]

constater l'irrégularité de la mainlevée des saisies attributions suivantes :

*du 4 mai 2022 faite entre les mains de la Caisse d'Épargne d'île de France,

*du 4 mai 2022 faite entre les mains de Bourse Direct et Bourse Discount

En conséquence,

réformer la décision de première instance, et statuer à nouveau et :

condamner M [U] à la somme de 10 352 euros à titre de dommages et intérêts pour le dommage subi

juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'État les frais irrépétibles que le Bureau d'aide juridictionnelle a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre les intérêts de Mme [P]

condamner M [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du 2° l'article 700 du code de procédure civile, au prof