Chambre civile 1-6, 13 mars 2025 — 24/04138
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
DÉFAUT
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/04138 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTTZ
AFFAIRE :
[D] [C]
[S] [C]
C/
SOCIÉTÉ CDC HABITAT
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 24/00963
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 4] 1974 au Mali
de nationalité Malienne
[Adresse 3] - chez Monsieur [N] [W]
[Localité 8]
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 au Mali
de nationalité Malienne
chez Monsieur [N] [W] - [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078095 - Représentant : Me Anne-Elodie ALVES QUINTAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA D'HLM CDC HABITAT
N° Siret : 552 046 484 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 - N° du dossier E0005ZA3
INTIMÉE
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAL D'OISE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à tiers présent le 12 septembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 29 août 2005, la SCIC Habitat IDF aux droits de laquelle vient la SA CDC Habitat Social a donné à bail à M [S] [C] et Mme [D] [C], un appartement, situé au [Adresse 2] à [Localité 10].
Par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2024 le tribunal de proximité de Montmorency, a prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l'expulsion de M [S] [C] et Mme [D] [C] du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Cette décision a été signi'ée le 30 janvier 2024 à M [S] [C] et Mme [D] [C]. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de la SA CDC Habitat Social le même jour, lequel leur impartissait un délai de deux mois, soit jusqu'au 30 mars 2024 pour quitterles lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 février 2024, M. [S] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande tendant à l'octroi de délais avant expulsion.
Le Préfet du Val d'Oise et Mme [D] [C] sont intervenus volontairement à la procédure devant le juge de l'exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
reçu M le Préfet du Val d'Oise en son intervention volontaire
constaté que l'expulsion des occupants du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] a eu lieu le 22 avril 2024
dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 30 janvier 2024 est régulier ainsi que la procédure subséquente
débouté M [S] [C] et Mme [D] [C] de l'intégralité de leurs prétentions
condamné M [S] [C] et Mme [D] [C] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M et Mme [C] aux dépens
dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple au Préfet du Val d'Oise - Service des Expulsions
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 1er juillet 2024, M et Mme [C] ont relevé appel de cette décision et ont intimé la SA CDC Habitat Social et M Préfet du Val d'Oise.
Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [C], appelants, demandent à la cour de :
juger que Mme et M [C] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
infirmer le jugement du