Chambre civile 1-6, 13 mars 2025 — 24/03930

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/03930 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTGV

AFFAIRE :

[W] [Z]

[J] [Z]

C/

[F] [O]

[P] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/09331

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.03.2025

à :

Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [Z]

née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (Tunisie )

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13] (Tunisie )

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Sami LANDOULSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 136

APPELANTS

****************

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Linda HOCINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0468

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné l'expulsion de M et Mme [Z] du logement qu'ils occupaient rt les a condamnés au paiement de la somme de 20 623,96 euros au titre des arriérés de loyers et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux.

Ce jugement a été signifié à la demande de M et Mme [O] à M et Mme [Z], par acte de commissaire de justice du 7 avril 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

En vertu de ce jugement, par acte du 21 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande des époux [O] au préjudice de M et Mme [Z] sur leur compte bancaire détenu auprès du Crédit Lyonnais, pour paiement de la somme totale de 42 582,14 euros.

La saisie attribution, fructueuse à hauteur de la somme de 399,74 euros a été dénoncée à M et Mme [Z] par acte du 24 juillet 2023.

Et en vertu de ce même jugement, par acte du 26 juillet 2023 dénoncé le 28 juillet 2023, les époux [O] ont fait signifier au préfet de la Seine-Saint-Denis un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de six véhicules appartenant aux époux [Z] pour paiement de la somme de 42 655,27 euros.

Par acte du 22 août 2023, M et Mme [Z] ont assigné M et Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la saisie attribution et le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de leurs véhicules.

Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 21 juillet 2023 à la demande de M et Mme [O]

rejeté la demande de mainlevée du procès-verbal d'immobilisation des certificats d'immatriculation des véhicules de M et Mme [Z]

rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M et Mme [Z]

condamné in solidum M [J] et Mme [W] [Z] à verser à Mme et M [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté les parties au surplus de leurs demandes

condamné in solidum M et Mme [Z] aux entiers dépens.

M et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 juin 2024.

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [Z], appelants, demandent à la cour de :

infirmer le jugement entrepris dans toute ses dispositions

Et statuant à nouveau :

déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement effectuée le 7 avril 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

déclarer nul et de nul effet l'acte de saisie-attribution du