Chambre civile 1-6, 13 mars 2025 — 24/01375
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/01375 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMKT
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
[C] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Mai 2020 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° RG : 19/08220
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015
N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Lorine PEREZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - Représentant : Me Jean-François PUGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - Représentant : Me Cécile PION, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [S], par l'intermédiaire d'Apollonia, promoteur immobilier et apporteur d'affaires et en vue d'une opération de défiscalisation, a acquis un premier appartement en l'état futur d'achèvement à usage locatif situé à [Localité 4] financé par un prêt accordé par le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne selon offre en date du 3 avril 2003 de 149 500 euros n° 23818 acceptée le 13 avril 2003, puis un second appartement situé à [Localité 5] également en état futur d'achèvement et à usage locatif, financé par le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne selon offre du 2 mai 2005 de 191 240 euros n° 50501, acceptée le 16 mai 2005.
Ces biens immobiliers ont été construits, livrés et mis en location.
Mme [C] [S] ayant cessé de rembourser les mensualités à compter du 10 mai 2011 et les mises en demeure de la banque en date du 22 août 2012 étant restées infructueuses, cette dernière a prononcé la déchéance du terme des deux prêts susvisés avec effet au 5 septembre 2012. Puis par assignation en date du 13 septembre 2012, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait citer Mme [C] [S] en paiement des soldes impayés au titre de ces deux concours.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de Mme [C] [S], rendu le 8 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
condamné Mme [C] [S] à payer au Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne les sommes de :
141 196,64 euros au titre du prêt immobilier n°23818, avec intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 115.515, 81 euros à compter du 5 septembre 2012 et au taux légal sur la somme de 17 594,75 euros, à compter du 28 août 2012 et sur la somme de 8.086,11 euros à compter du 5 septembre 2012
199 702,28 euros au titre du prêt immobilier n°50501, avec intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 166 793,77 euros à compter du 5 septembre 2012 et au taux légal sur la somme de 17 594,72 euros, à compter du 28 août 2012, et sur la somme de 11 675,56 euros à compter du 5 septembre 2012
débouté le CIFRAA de sa demande de capitalisation des intérêts
condamné Mme [C] [S] à payer au Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ses autres demandes plus amples et contraires
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
condamné Mme [C] [S] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Michel Caquelin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] [S] a relevé appel de cette décision. Les archives relatives à cette procédure ayant été détruites, la cour comme les parties n'a pas connaissance de la date de cette déclara