3ème chambre, 13 mars 2025 — 24/03875
Texte intégral
13/03/2025
N° RG 24/03875 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUYP
Décision déférée - 14 Novembre 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] -23/01329
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
C/
[P] [M]
Etablissement Public CPAM DU TARN
S.A.S. [Adresse 6]
Compagnie d'assurance SMABTP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 59/2025
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Le treize Mars deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
La CPAM DU TARN, demeurant [Adresse 1]
assignée le 23/12/2024 à personne habilitée, sans avocat constitué
S.A.S. [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance SMABTP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du juge du tribunal judiciaire de Castres en date du 14 novembre 2024.
Vu l'appel interjeté le 02 décembre 2024 par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Vu l'avis du 23 décembre 2024 de désignation du conseiller de la mise en état.
Vu l'avis de fixation à l'audience de mise en état du 08 avril 2025 ;
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES du 13/02/2025 aux fins de désistement ;
Vu l'acceptation du désistement de Monsieur [P] [M] par message RPVA du 18 février 2025, les autres intimés n'ayant pas répondu à la demande du soit transmis du 14 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES de son désistement d'appel, de l'accord de Monsieur [P] [M] , de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de son désistement d'appel.
Le déclarons parfait.
Constatons le dessaisissement de la cour.
Disons que la partie appelante conservera la charge de ses dépens sauf accord contraire des parties .
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET