3ème chambre, 13 mars 2025 — 24/00136

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 158/2025

N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P57O

PB/KM

Décision déférée du 12 Décembre 2023

Juge de l'exécution de Foix

( 23/00735)

MERYANNE

[R] [G]

C/

Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-12078 du 12/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 4]

[Localité 3]

assignée le 05/02/2024 à personne habilitée, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

M. NORGUET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 juin 2018, l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur a émis une contrainte à l'encontre de M. [R] [G], d'un montant de 1 034 euros, relative aux cotisations et contributions des troisième et quatrième trimestres de l'année 2016 ainsi qu'au premier et deuxième trimestre de l'année 2017.

La contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 21 juin 2018 et une saisie-attribution a été pratiquée par l'URSSAF sur des comptes ouverts par M. [G] auprès de la CRCAM Sud-Méditerranée, en exécution de cette contrainte, le 12 mai 2023.

Par acte en date du 20 juin 2023, M. [R] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix d'une demande à l'encontre de l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur tendant à voir :

-déclarer recevable le recours exercé,

-annuler la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023,

-rétablir M. [G] dans ses droits,

-condamner la défenderesse aux dépens.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le juge de l'exécution a :

-déclaré irrecevable la contestation par M. [R] [G] de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023 et dénoncée le 16 mai 2023, et les demandes subséquentes,

-condamné M. [R] [G] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [R] [G] aux entiers dépens,

-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

-rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, le délai d'appel et l'appel lui même n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration en date du 12 janvier 2024, M. [R] [G] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

M. [R] [G], dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2024, demande à la cour, au visa des articles R 211-10, R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, de :

-réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

-statuer de nouveau,

-déclarer la procédure recevable et les formalités accomplies,

-annuler la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023 sur le compte de M. [R] [G] détenu auprès de la CRCAM Sud-Méditerranée,

-rétablir M. [R] [G] dans ses droits, notamment quant aux frais pouvant lui être réclamés dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée ultérieure,

-condamner l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur aux dépens.

L'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur, à qui ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de M. [G] le 5 février 2024, à personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution irrecevable motif pris de sa tardiveté.

L'appelant fait valoir qu'il avait déposé un dossier d'aide juridictionnelle devant le tribunal judiciaire de Foix le 23 mai 2023, que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle lui a été délivrée le 31 mai 2023.

Il expose qu'en application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, sa contestation de la saisie-attribution avait été formée dans les délais, cont