3ème chambre, 13 mars 2025 — 24/00012
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 156/2025
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5EZ
PB/IA
Décision déférée du 20 Décembre 2023
Juge de l'exécution de Tribunal judiciaire Toulouse
( 23/03393)
[N][F]
[K] [G]
C/
[D], [V], [H] [R]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [G]
assistée de son curateur renforcé l'ANRAS nommée à ses fonctions par jugement du 27.09.2023
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [D], [V], [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
M. NORGUET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G], retraitée de la MSA et dont les parents étaient métayers de la famille de Mme [R], a pris à bail auprès de Mme [D] [R] en 2009 le logement dans lequel elle vivait.
Par acte du 12 octobre 2022, Mme [R] a fait assigner en référé Mme [G] par devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et expulsion.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés a constaté que la demande excédait sa compétence et a renvoyé à une audience sur le fond.
Par jugement en date du 30 mai 2023, dont il a été interjeté appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment :
-prononcé la résiliation du bail conclu le 21 février 2009 entre Mme [R] et Mme [G] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] aux torts exclusifs de la défenderesse,
-ordonné à Mme [G] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du jugement,
-dit qu'à défaut, Mme [R] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [G] et de tous les occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
-condamné Mme [G] à payer à Mme [R] une indemnité mensuelle d'occupation de 300 € à compter de la décision et jusqu'à libération effective des lieux.
Par acte du 29 juin 2023, la décision a été signifiée avec délivrance, le même jour, d'un commandement d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 29 août 2023.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, Mme [G] a été placée sous curatelle renforcée et l'ANRAS désignée comme curateur.
Par requête du 10 août 2023, Mme [G] et son curateur l'ANRAS ont sollicité la convocation de Mme [R] devant le juge de l'exécution de Toulouse, en demandant un délai de 36 mois pour libérer l'immeuble occupé.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
-débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de Mme [G],
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration en date du 2 janvier 2024, Mme [K] [G] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, et laissé les dépens à la charge de Mme [G].
Mme [K] [G], dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L 412-3 et suivants, R 412-3, R 121-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et l'article R 442-2 du code des procédures civiles, de:
-à titre principal,
-infirmer le jugement rendu le 20/12/2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
*débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
*laissé les dépens à charge de Mme [G],
-et statuant à nouveau,
-accorder à Mme [G] 12 mois de délai pour quitter le logement,
-débouter Mme [R] de ses demandes fins et prétentions.
Mme [D] [R], dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L 412-3 et L41