3ème chambre, 13 mars 2025 — 24/00012

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 156/2025

N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5EZ

PB/IA

Décision déférée du 20 Décembre 2023

Juge de l'exécution de Tribunal judiciaire Toulouse

( 23/03393)

[N][F]

[K] [G]

C/

[D], [V], [H] [R]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [K] [G]

assistée de son curateur renforcé l'ANRAS nommée à ses fonctions par jugement du 27.09.2023

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [D], [V], [H] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

M. NORGUET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [G], retraitée de la MSA et dont les parents étaient métayers de la famille de Mme [R], a pris à bail auprès de Mme [D] [R] en 2009 le logement dans lequel elle vivait.

Par acte du 12 octobre 2022, Mme [R] a fait assigner en référé Mme [G] par devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et expulsion.

Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés a constaté que la demande excédait sa compétence et a renvoyé à une audience sur le fond.

Par jugement en date du 30 mai 2023, dont il a été interjeté appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment :

-prononcé la résiliation du bail conclu le 21 février 2009 entre Mme [R] et Mme [G] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] aux torts exclusifs de la défenderesse,

-ordonné à Mme [G] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du jugement,

-dit qu'à défaut, Mme [R] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [G] et de tous les occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,

-condamné Mme [G] à payer à Mme [R] une indemnité mensuelle d'occupation de 300 € à compter de la décision et jusqu'à libération effective des lieux.

Par acte du 29 juin 2023, la décision a été signifiée avec délivrance, le même jour, d'un commandement d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 29 août 2023.

Par jugement en date du 27 septembre 2023, Mme [G] a été placée sous curatelle renforcée et l'ANRAS désignée comme curateur.

Par requête du 10 août 2023, Mme [G] et son curateur l'ANRAS ont sollicité la convocation de Mme [R] devant le juge de l'exécution de Toulouse, en demandant un délai de 36 mois pour libérer l'immeuble occupé.

Par jugement en date du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution a :

-débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens à la charge de Mme [G],

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration en date du 2 janvier 2024, Mme [K] [G] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, et laissé les dépens à la charge de Mme [G].

Mme [K] [G], dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L 412-3 et suivants, R 412-3, R 121-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et l'article R 442-2 du code des procédures civiles, de:

-à titre principal,

-infirmer le jugement rendu le 20/12/2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

*débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

*laissé les dépens à charge de Mme [G],

-et statuant à nouveau,

-accorder à Mme [G] 12 mois de délai pour quitter le logement,

-débouter Mme [R] de ses demandes fins et prétentions.

Mme [D] [R], dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L 412-3 et L41