3ème chambre, 13 mars 2025 — 23/04427
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 155/2025
N° RG 23/04427 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4TO
PB/IA
Décision déférée du 29 Novembre 2023
Juge de l'exécution de TOULOUSE
( 22/04431)
S.[P]
[U] [G]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-12204 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
M. NORGUET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP Paribas Personal Finance a obtenu du tribunal d'instance de Tarbes un jugement, en date du 15 octobre 2013, condamnant M.[U] [E] [G] et Mme [W] [I], au paiement de la somme de 10 693, 22 euros avec intérêts contractuels à compter du 16 août 2013, outre 1 euro d'indemnité légale, au titre d'un contrat de prêt signé le 19 juillet 2010.
Ce jugement a été signifié à M. [U] [E] [G] le 6 novembre 2013, suivant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau du 17 janvier 2024, l'appel de M. [U] [E] [G] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable.
Par acte du 9 décembre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé un certain nombre de créances à la société Cabot Securisation Europe Limited dont la créance dont se prévaut aujourd'hui celle-ci.
En exécution du jugement du 15 octobre 2013, une saisie-attribution a été pratiquée le 5 septembre 2022, sur le compte détenu par M. [G] auprès de la Banque Populaire Occitane, dénoncée au débiteur le 13 septembre 2022 et partiellement fructueuse.
Par acte en date du13 octobre 2022, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la saisie-attribution sollicitant à titre principal le sursis à statuer et exposant avoir été victime d'une usurpation d'identité.
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-déclaré irrecevable la demande sursis à statuer,
-validé la saisie-attribution du 5 septembre 2022, dénoncée le 13 septembre 2022, et dit que la Banque Populaire Occitane, tiers saisi, devra à titre provisionnel, procéder au paiement de la somme de 869 euros au profit de la SAS Cabot Sécurisation Europe Limited,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de M. [G],
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 20 décembre 2023, M. [U] [G] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensmble des dispositions.
M. [U] [G], dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, demande à la cour au visa de l'article 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 378 du code de procédure civile, et de l'article 1343-5 du code civil, de :
-infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2023,
-avant dire droit,
-ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et des conclusions de l'enquête pénale,
-enjoindre à la SAS Cabot Sécurisation Europe Limited de transmettre l'original du contrat de prêt 19 juillet 2010,
-à titre principal,
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2022 entre les mains de la Banque Populaire Occitane signifiée à M. [G] le 13 septembre 2022,
-à titre subsidiaire,
-octroyer à M. [G] un report de paiement de deux ans des sommes dues, en l'absence de toute capacité de remboursement de ses dettes,
-en tout état de cause,
-condamner la SAS Cabot Sécurisation Europe Limited à la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'a