4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 23/04110
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 113/25
N° RG 23/04110 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P23V
NP/EB
Décision déférée du 09 Octobre 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00692)
R.BONHOMME
[H] [E]
C/
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien MAFRAY de la SELARL LEGAL-IDEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Le 2 novembre 2021, la caisse nationale militaire de sécurité sociale notifiait à M. [H] [E], infirmier diplômé d'État, un indu d'un montant de 13 673,50 euros sur le fondement des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, relatif à des facturations de soins dispensés à un assuré social militaire, M. [D] [J], pour la période allant du mois d'octobre 2016 au de juillet 2021.
Par courrier en date du 4 janvier janvier 2022, M. [H] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui rejetait implicitement son recours.
Dans les suites de la notification de l'indu, la caisse adressait le 25 mai 2022 à M. [H] [E] une mise en demeure d'un montant de 13 673,50 euros.
M. [H] [E] saisissait également la commission de recours amiable d'une contestation de cette mise en demeure par lettre en date du 27 juin 2022 qui la rejetait implicitement.
M. [H] [E] saisissait le tribunal le 25 juillet 2022 d'un recours à l'encontre des deux décisions implicites de rejet précitées, étant observé que lors de sa séance du 7 septembre 2022, la commission de recours amiable rejetait explicitement sa contestation formée contre la mise en demeure.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale et a déclaré irrecevable le recours de M. [H] [E] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 7 mars 2022 portant sur la conestation de l'indu. Le tribunal a encore débouté M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes et validé la mise en demeure en date du 25 mai 2022. Le requérant a été condamné à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale les sommes de 13 673,50 euros outre les éventuelles majorations de retard et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [E] [H] [E] a formé appel de cette décision par acte du 21 novembre 2023 et demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'indu, de débouter la caisse de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que la procédure de contrôle est irrégulière, d'une part car la notification d'indu en date du 02 novembre 2021 envoyée par la Caisse ne fait à aucun moment état d'une proposition d'entretien pourtant prévu à l' article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il aurait souhaité être entendu par la Caisse et d'autre part car le tableau d'anomalies annexé à la notification d'indu ne comprends pas la liste des faits reprochés au professionnel, le privant du droit de connaître la cause de l'indu réclamé.
M. [H] [E] [H] [E] conteste au fond le principe de l'indu, soutenant que la caisse ne rapporte pas la preuve, lui incombant, d'anomalies de facturation, alors :
- que les soins post-opératoires prescrits le 13 décembre 2015 ont été prolongés par une nouvelle ordonnance en date du 13 décembre 2016, le médecin ayant lui-même modifié la date initiale à cet effet;
- qu'il est établi que les