4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 23/03376

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 112/25

N° RG 23/03376 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PW7X

NP/EB

Décision déférée du 28 Août 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (23/00458)

JP.MESLOT

Organisme URSSAF AQUITAINE

C/

Association [5]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

[5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

L'association [5] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 5 avril 2019 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 24 792 euros, hors majorations de retard, dont 24 464 euros pour l'établissement d'[Localité 3], et 328 euros pour l'établissement de [Localité 6].

Le paiement de ces sommes,ainsi que les majorations de retard d'un montant de 2 109 euros, soit une somme totale de 26 573 euros, a été réclamé à l'association [5] selon mise en demeure en date du 15 juillet 2019.

L'association [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 27 novembre 2019, notifiée par lettre recommandée datée du 10 décembre 2019.

Par requête du 5 décembre 2019 l'association [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel, par décision du 8 décembre 2022, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d'Agen.

Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- débouté l'association [5] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que l'ensemble des opérations de contrôle et de mise en demeure sont nulles à la suite du contrôle réalisé le 8 janvier 2019 par l'URSSAF AQUITAINE ;

- annulé le chef n°7, portant sur des cotisations et contributions d'un montant total de 13 225 euros, du redressement opéré à la suite du contrôle réalisé le 8 janvier 2019 par l'URSSAF AQUITAINE ;

- condamné en conséquence l'association [5] à payer à l'URSSAF AQUITAINE, au titre du redressement opéré suite au contrôle réalisé le 8 janvier 2019, la somme de 11 239 euros au titre des cotisations et contributions restant dues, à laquelle devront se rajouter les majorations de retard ainsi que les majorations de retard complémentaires en vertu de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;

- condamné l'URSSAF AQUITAINE à payer à l'association [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Aquitaine a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2023.

Elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement du chef portant sur des cotisations et contributions d'un montant total de 13 225 euros et l'a condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. L'appelante sollicite en conséquence la condamnation de l'URSSAF Aquitaine à lui payer :

- au titre de l'ensemble du contrôle, la somme de 26 573,00 euros en cotisations et majorations de retard ;

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

L'appelante fait valoir que deux sommes, à hauteur de 19 241, 80 euros et 5 700 euros, ont été révélées lors de l'examen de la comptabilité générale d