3ème chambre, 13 mars 2025 — 23/03367

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 151/2025

N° RG 23/03367 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PW2S

PB/IA

Décision déférée du 13 Septembre 2023

Juge de l'exécution de Toulouse

( 22/03490)

J-M.GAUCI

[T] [Z]

C/

[V], [D], [X] [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1] / FRANCE

Représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9309 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

Madame [V], [D], [X] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

M. NORGUET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [Z] et Mme [V] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1975 à [Localité 6], dans l'Aude.

Par jugement du 29 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne a :

-prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

-condamné chacun des époux à verser à l'autre la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

-débouté M. [T] [Z] de sa demande d'application de l'article 270 al.3 du Code civil,

-condamné l'époux au paiement d'une prestation compensatoire d'un capital de 125000€,

-débouté l'épouse de sa demande d'indexation de la prestation compensatoire,

-débouté l'époux de sa demande visant à la condamnation de l'épouse au versement d'une provision de 38500 €,

-rejeté les demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné les parties à la moitié des dépens chacun dont distraction.

Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel de Montpellier a :

-confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la prestation compensatoire,

-le réformant de ce seul chef, condamné M. [T] [Z] à payer à Mme [V] [C] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 250000 €,

-rejeté toutes autres demandes,

-condamné M. [T] [Z] aux entiers dépens d'appel, avec distraction.

Arguant d'un jugement du 20 octobre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, rendu entre les mêmes parties, et dont il aurait été fait appel, M. [T] [Z] a fait procéder le 1er juillet 2022 à une saisie attribution sur des comptes appartenant à Mme [V] [C] ouverts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31, pour paiement de la somme de 61709,65 € en principal.

Par acte du 5 août 2022, Mme [V] [C] a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en cantonnement de la saisie attribution pratiquée et mainlevée partielle.

Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l'exécution a:

-déclaré Madame [V] [C] recevable en son action,

-validé la saisie-attribution pratiquée, le 1er juillet 2022, sur les comptes bancaires de Madame [V] [C], tenus dans les livres de la Crcam à [Localité 7], diligentée à l'initiative de Monsieur [T] [Z],

-cantonné cette mesure à la somme en principal de 14141,67 €,

-ordonné la mainlevée du surplus, soit la somme en principal de 47567,98 €,

-jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance,

-rejeté toute autre demande.

M. [T] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 septembre 2023 critiquant, aux termes de la dernière déclaration d'appel, les chefs du jugement ayant cantonné la saisie attribution à la somme de 14141,67 € en principal et ordonné sa mainlevée pour le surplus.

Par arrêt de cette cour du 14 novembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats à l'effet pour M. [T] [Z] de produire le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2021 fondant la saisie, ainsi que sa signification et, à défaut de conclure sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'absence de titre exécutoire ou de son caractère non exécutoire, pour défaut de signification.

Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 3 janvi