4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025 — 23/02636

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N°25/97

N° RG 23/02636

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTAB

CB/ND

Décision déférée du 22 Juin 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/00971)

M. ANDREU

SECTION ENCADREMENT

S.A.R.L. U-TECH

C/

[I] [W]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me BOUILLAUD

- Me GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. U-TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. BRISSET, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2019 en qualité de chargée d'affaires gaz naturel par la SARL U-Tech. Le 1er janvier 2020, le salaire de Mme [W] a été révisé se composant d'une part fixe et d'une part variable. Il était prévu que la part variable serait réévaluée à 10 % du résultat d'exploitation dès lors que Mme [W] aurait satisfait à diverses conditions.

La convention collective applicable est celle des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils. La société emploie moins de 11 salariés.

Par courriel en date du 15 décembre 2020, l'employeur a proposé à Mme [W] une modification du taux de la part variable de son salaire.

Mme [W] a refusé cette proposition le 28 décembre 2020 en considérant qu'elle n'était pas conforme aux stipulations de l'avenant de janvier 2020.

Le 29 décembre 2020, par courriel, l'employeur a proposé la mise en 'uvre à Mme [W] soit d'une rupture conventionnelle soit d'une procédure de licenciement.

À cette même date, la société a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2021.

Un échange de courriels a eu lieu entre les parties s'agissant de la rupture conventionnelle, sans donner lieu à un accord.

Mme [W] a été licenciée le 19 janvier 2021 pour insuffisance professionnelle.

Mme [W] a demandé des précisions sur les motifs et par courrier séparé la rémunération de certains jours qu'elle estimait travaillés et non pris en compte.

Le 30 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse contestant son licenciement, invoquant un harcèlement moral ainsi qu'un travail dissimulé et revendiquant une classification professionnelle supérieure à celle qui lui était reconnue.

Par jugement en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [W] notifié le 19 janvier 2021 par la SARL U-Tech est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SARL U-Tech, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] la somme de :

- 3 070,33 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 421,98 euros au titre du travail dissimulé,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit ;

Rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la SARL U-Tech, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe est condamné aux entiers dépens ;

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

La SARL U-Tech a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL U-Tech demande à la cour de :

Sur l'appel principal

Infirmer le jugement de première instance dont appel en ce qu'il a que le licenciement de Mme [W] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a retenu l'existence d'un travail dissimulé et qu'il a condamné au paiement de dommages-intérêts sur l