4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025 — 23/02636
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N°25/97
N° RG 23/02636
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTAB
CB/ND
Décision déférée du 22 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00971)
M. ANDREU
SECTION ENCADREMENT
S.A.R.L. U-TECH
C/
[I] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me BOUILLAUD
- Me GOMEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. U-TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. BRISSET, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2019 en qualité de chargée d'affaires gaz naturel par la SARL U-Tech. Le 1er janvier 2020, le salaire de Mme [W] a été révisé se composant d'une part fixe et d'une part variable. Il était prévu que la part variable serait réévaluée à 10 % du résultat d'exploitation dès lors que Mme [W] aurait satisfait à diverses conditions.
La convention collective applicable est celle des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils. La société emploie moins de 11 salariés.
Par courriel en date du 15 décembre 2020, l'employeur a proposé à Mme [W] une modification du taux de la part variable de son salaire.
Mme [W] a refusé cette proposition le 28 décembre 2020 en considérant qu'elle n'était pas conforme aux stipulations de l'avenant de janvier 2020.
Le 29 décembre 2020, par courriel, l'employeur a proposé la mise en 'uvre à Mme [W] soit d'une rupture conventionnelle soit d'une procédure de licenciement.
À cette même date, la société a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2021.
Un échange de courriels a eu lieu entre les parties s'agissant de la rupture conventionnelle, sans donner lieu à un accord.
Mme [W] a été licenciée le 19 janvier 2021 pour insuffisance professionnelle.
Mme [W] a demandé des précisions sur les motifs et par courrier séparé la rémunération de certains jours qu'elle estimait travaillés et non pris en compte.
Le 30 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse contestant son licenciement, invoquant un harcèlement moral ainsi qu'un travail dissimulé et revendiquant une classification professionnelle supérieure à celle qui lui était reconnue.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [W] notifié le 19 janvier 2021 par la SARL U-Tech est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL U-Tech, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] la somme de :
- 3 070,33 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18 421,98 euros au titre du travail dissimulé,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit ;
Rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile, la SARL U-Tech, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe est condamné aux entiers dépens ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SARL U-Tech a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL U-Tech demande à la cour de :
Sur l'appel principal
Infirmer le jugement de première instance dont appel en ce qu'il a que le licenciement de Mme [W] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a retenu l'existence d'un travail dissimulé et qu'il a condamné au paiement de dommages-intérêts sur l