4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 23/02387

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 110/25

N° RG 23/02387 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRVP

NP/EB

Décision déférée du 22 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/443)

C.[N]

[T] [W]

C/

Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [T] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [P] [D] (Membre de [5]) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [W] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, le 16 juillet 2018, être atteinte d'une 'PASH épaule gauche bursite chronique IRM sous acromio-deltoïdienne', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 30 mai 2018.

Par courrier du 26 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié un refus de prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°57, au titre de la législation professionnelle au motif que l'IRM du 3 mai 2018 ne démontrait pas la présence de lésions objectives de la coiffe des rotateurs.

Mme [T] [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge laquelle a, par décision du 9 mai 2019, rejeté son recours et a invité l'assurée à présenter une nouvelle demande de maladie professionnelle devant les services compétents sur la base de l'IRM du 26 décembre 2018.

Mme [T] [W] a formulé une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne selon déclaration du 26 décembre 2018 (PASH épaule gauche persistance de tendinopathie de bursite de la coiffe postero supérieur IRM 26/12/2028) en joignant un certificat médical du même jour.

Par courrier du 27 août 2019, la CPAM de la haute-Garonne a notifié un refus de prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°57, au titre de la législation professionenelle au motif que l'IRM du 3 mai 2018 et du 26 décembre 2018 ne démontraient pas la présence de lésions objectives de la coiffe des rotateurs.

Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, Mme [T] [W] a saisi, par requête du 16 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

En cours d'instance, la commission de recours amiable a, par décision du 27 août 2020, rejeté explicitement le recours de Mme [T] [W].

Par requête du 24 septembre 2020, Mme [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission.

Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00443 et 20/00939. Le tribunal a ordonné, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [W], à la CPAM de la Haute-Garonne de mettre en oeuvre la procédure de l'expertise médicale technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, afin de dire si Mme [T] [W] présente ou a présenté une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ou une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Le tribunal a réservé les demandes pour le surplus ainsi que les dépens.

Le 19 mai 2022, le docteur [Z] a rendu son rapport et a conclu en ces termes : 'ces éléments permettent de confirmer que Mme [T] [W] présente bien des éléments évocateurs d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs. L'examen IRM qui a permis d'objectiver pour la première fois la pathologie en tous ces éléments a été réalisée en date du 5 janvier 2021.