4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025 — 23/01783
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N°25/96
N° RG 23/01783
N° Portalis DBVI-V-B7H-POK2
AFR/ND
Décision déférée du 04 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/01458)
MME Christine FARRE
SECTION COMMERCE
[I] [N]
C/
S.A.S. C.C.B. CERTEX CABLES BARCIET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
-Me THOMAS
-Me AXISA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-2278 du 23/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S.U C.C.B. CERTEX CABLES BARCIET représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat plaidant au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, AF.RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[I] [N], qui avait préalablement exécuté des missions d'intérim depuis le 6 novembre 2006, a été embauché selon contrat nouvelle embauche du 19 mars 2007 par la Sas Certex Câbles Barciet ci-après désignée Sas CCB.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 30 mars 2021, une altercation a eu lieu au sein de la société entre M. [N] et M. [E] qui ont fait l'objet d'une mise à pied conservatoire que M.[N] a contestée par courrier du 31 mars 2021.
M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé initialement au 12 avril 2021 et reporté au 19 avril suivant.
Le 26 avril 2021, la société CCB a notifié à M. [N] et à M.[E] leur licenciement pour faute grave.
M. [N] a saisi, le 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et de solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'organisation d'entretiens professionnels.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M. [N] est motivé et justifié par une faute grave ;
- débouté M. [N] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [N] de sa demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouté M. [N] de sa demande au titre du manquement à l'obligation d'adaptation ;
- dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de
Toulouse le 4 avril 2023 en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- condamner la Sasu C.C.B. à lui verser les sommes de :
- 8 481 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 410 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 441 € au titre des congés payés sur préavis,
- 13 230 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 8 820 euros à titre de manquement à l'obligation d'adaptation,
- ordonner à la Sasu C.C.B. de lui remettre l'ensemble des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 7ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Sasu C.C.B. aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700, 1° du code de procédure civile.
Il expose que l'employeur a commis des manquements à