4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025 — 23/01578

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N°25/95

N° RG 23/01578

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNGT

AFR/ND

Décision déférée du 14 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation de départage de Toulouse

(20/00798)

M. Stephane LOBRY

SECTION ENCADREMENT

[U] [R]

C/

S.A.S. CLAIRE'S FRANCE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me PERIGAULT

-Me BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. CLAIRE'S FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Kjell KIRKAM, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, AF.RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL,conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [R] a été embauchée par la Sas Claire's France selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 en qualité de responsable de district.

La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail de de l'horlogerie- bijouterie. La société emploie au moins 11 salariés.

Après avoir été placée en arrêt de travail du 7 au 27 janvier 2019, puis à compter du 8 mars 2019, Mme [R] a dénoncé à son employeur, par courrier du 17 avril 2019, l'attitude de son supérieur hiérarchique, M.[A] et une souffance au travail.

Le 26 avril 2019, la société lui a répondu avoir transmis son courrier au CHSCT aux fins d'enquête interne.

Le 30 juillet 2019, Mme [R] a demandé à l'employeur de connaître les mesures prises pour remédier à la situation dénoncée.

Suite à une visite médicale en date du 12 décembre 2019, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant Mme [R] en retenant que : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le 13 février 2020, la société a informé Mme [R] de ce qu'elle ne pouvait procéder à son reclassement puis l'a convoquée le 19 février 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au10 mars 2020 et auquel la salariée ne s'est pas présentée.

La société a notifié, le 13 mars 2020, à Mme [R] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Mme [R] a saisi, le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, de le voir juger nul au motif d'un harcèlement moral et des agissements fautifs et des manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité et en paiement des indemnités subséquentes et de dommages et intérêts pour consultation irrégulière du CSE.

Par jugement de départition en date du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- condamné la société Claire's France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] la somme de 12 000 (douze mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire pour l'éventuel surplus,

- débouté la société Claire's France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Claire's France à payer à Mme [R] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Claire's France aux éventuels dépens.

Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 23 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes en date du 14 mars 2023 en ce qu'il a :

- limité à 12.000 € la somme allouée à Mme [R] au titre des dommages et intérêts en réparation du pré