4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 23/00890

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 109/25

N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ3U

NP/EB

Décision déférée du 13 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/11396)

R.BONHOMME

Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE

C/

[V] [R]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [V] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. [J] [R] (fils) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [R] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, le 15 juin 2016, être atteint de deux maladies :

-l'une au titre d'un canal carpien droit,

-l'autre au titre d'un canal carpien gauche.

Il a joint à ces deux déclarations de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 2 juin 2016 qui constate 'canal carpien bilatéral opéré, tendinopathie chronique des deux coudes (épicondylite médiale et latérale) impotence fonctionnelle des deux membres supérieurs'.

Après instruction, par notification du 30 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge de ces maladies, inscrites au tableau n°57C au motif que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].

Le 29 mars 2017, la caisse a refusé la prise en charge de ses maladies, inscrite au tableau 57C, au titre de la législation professionnelle, en l'état de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], qui n'a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie.

Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 21 novembre 2017, M. [V] [R] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, par requête du 12 décembre 2017.

Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a déclaré que M. [V] [R] était bien fondé dans sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des tendinopathies du coude droit et du coude gauche, a infirmé les deux décisions de la commissions de recours amiable du 21 novembre 2017 relatives aux tendinopathies des coudes droit et gauche, a ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge ces pathologies au titre de la législation professionnelles, a débouté M. [V] [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionelle de ses pathologies du poignet droit et du poignet gauche sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, a avant dire droit sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces pathologies sur le fondement du troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, tous droits et moyens des parties réservées, sursoit à statuer, a ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de saisir le CRRMP de [Localité 5] pour qu'il dise si les syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche de M. [V] [R] sont directement causés par le travail habituel de ce dernier et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de l'avis du comité.

Par deux avis rendu le 21 septembre 2019, le CRRMP de [Localité 5] a confirmé l'avis défavorable du CRRMP de [Localité 6] au motif d'une part que le délai de plus de 11 mois entre la cessation d'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection du poignet droit est trop long pour retenir l'existence d'un lien direct entre les deux et d'autre part, que le délai de 2 ans et