4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 22/04060

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 108/25

N° RG 22/04060 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDIH

NP/EB

Décision déférée du 10 Octobre 2022 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (21/00543)

R.BONHOMME

[U] [O]

C/

Organisme CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [U] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/020822 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [O] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, le 2 décembre 2019, être atteint d'une 'épicondylite coude droit', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du même jour mentionnant une 'épicondylite coude droit'.

Le 15 avril 2020, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie, au titre de la législation professionnelle au motif qu'après analyse de sa demande, le médecin de l'assurance maladie était en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical.

M. [U] [O] a contesté cette décision et a bénéficié de la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique diligentée par le docteur [J] [G] lequel a conclu dans un rapport du 22 septembre 2020 que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial est identique à la lésion du coude droit reconnue en accident du travail (lésion initiale du 15 mars 2018 et nouvelle lésion du 9 avril 2018 : épicondylite droite post-traumatique), consolidation avec séquelles non indemnisables le 12 janvier 2019.

Par décision du 17 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé M. [U] [O], qu'au vu du rapport du médecin expert, la poursuite de l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ne pouvait être accordée.

Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 25 mars 2021, M. [U] [O] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête réceptionnée le 25 mai 2021.

Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [O] le 2 décembre 2019 au titre d'une épicondylite coude droit, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne du 25 mars 2021, a laissé les dépens à la charge de M. [U] [O] et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

M. [U] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2022.

L'affaire a été appelée le 4 avril 2024 mais a été renvoyée au 23 janvier 2025 en raison des conclusions tardives en réplique de l'appelant.

M. [U] [O] conclut à la réformation du jugement. Il demande à la cour, à titre principal, de constater qu'il souffre d'une maladie professionnelle visée au tableau INRS des maladies professionnelles, de déclarer que l'épicondylite d'insertion dont il s'agit ne saurait se confondre avec l'atteinte du nerf radial ayant donné lieu à prise en charge au titre de l'accident de travail et de juger qu'il sera pris en charge au titre de la maladie professionnelle. A titre subsidiaire, il demande à la cour de nommer un expert judiciaire qui aura pour mission de répondre à la question suivante : est-il impossible que l'épicondylite dont souffre M. [U] [O] soit en lien avec les mouvements répétés qu'il a effectué en sa qualité de carreleur antérieurement à son accident du travail '

Il fait valoir que l'épicondylite rentre dans la liste du table