4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 22/03780

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 107/25

N° RG 22/03780 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCAN

NP/EB

Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00083)

C.LOQUIN

Caisse CPAM DU TARN

C/

Société [5]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [N], salarié de la société [5], mis à la disposition de l'entreprise [7], est décédé le 15 octobre 2018 à 17h55.

La société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn l'accident en ses termes :' le 15/10/2018 M. [N] a pris son poste de travail à 12h. Vers 12h30, M. [N] ne se sentait pas bien et M. [J] [P], collègue de travail l'a conduit dehors pour prendre l'air. Peu de temps après, se sentant mieux, il a repris son poste. A 14h, M. [N] est allé à l'atelier de maintenance pour dire à ses collègues qu'il ne se sentait pas bien et qu'il souhaitait rentrer chez lui. M. [N] est allé dans le vestiaire pour se changer. M. [J] [P] s'est dirigé vers le vestiaire et a trouvé M. [N] allongé au sol inconscient. M. [I] [L] présent dans l'atelier de maintenance, a prévenu immédiatement les pompiers qui lui ont passé le médecin régulateur du SAMU. En même temps que ce dernier expliquait la situation et les antécédents d'infarctus de la victime, M.[N] est revenu à lui et ses collègues l'ont mis en position latérale de sécurité. Le médecin régulateur a parlé directement avec M. [N] qui lui a expliqué ses symptômes. Les pompiers sont arrivés en premier sur les lieux, M.[N] était conscient. Le SAMU est arrivé pour gérer la prise en charge de M. [N]. Les pompiers et le SAMU ont pris en charge M. [N] qui est décédé d'un infarctus lors du trajet vers les urgences de l'hôpital de [Localité 6] dans le véhicule des secours'.

La société [5] a émis des réserves affirmant que M. [N] souffrait manifestement d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

Le certificat médical de décès mentionne un arrêt cardio respiratoire sur le lieu de travail avec décès à son arrivée à l'hôpital.

Le médecin conseil de la caisse a indiqué le 12 novembre 2018 que le décès était 'imputable à l'accident du travail'.

La CPAM a notifié au terme de son instruction la prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation professionnelle.

La société [5] a contesté la décision devant le tribunal judiciaire d'Albi qui a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Docteur [K].

Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de la CPAM.

La CPAM du Tarn a fait appel de la décision.

Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a, avant dire droit sur l'imputabilité au travail du malaise cardiaque survenu le 15 octobre 2018 ayant entraîné le décès de M. [N], ordonné une mesure d' expertise médicale judiciaire sur pièces et donné à l'expert, le professeur [H], la mission de dire si l'infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de M. [N] a une cause totalement étrangère au travail.

Le 7 novembre 2024, le professeur [O] [H] a rendu son rapport et a conclu que 'l'infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de M. [M] [N] a une cause totalement étrangère au travail'.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 janvier 2025 à 14 heures.

La CPAM du Tarn demande à la cour de reconnaître et déclarer que le professeur [O] [H] affirme que 'l'infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de M. [M] [N] a une cause totalement étrangère