3ème chambre, 13 mars 2025 — 22/03677

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 150/2025

N° RG 22/03677 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBQX

SG/KM

Décision déférée du 12 Septembre 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]

14/01510

TAVERNIER

Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

C/

[B] [KV]

S.A.R.L. ARTIFLORA

Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [B] [KV]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me COURBIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. ARTIFLORA

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE L'intimé s'appelle la MACIF (Mutuelle Assurance des Commerça

nts et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l' Industrie et du Commerce).

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffière de chambre.

FAITS

Le 31 octobre 2010, Mme [B] [KV], âgée de 63 ans, a chuté dans un magasin de fleurs Artiflora, situé [Adresse 16] à [Localité 14] (31) en trébuchant sur une palette située derrière elle.

Elle a regagné son domicile, mais des douleurs sont apparues et se sont intensifiées dans la nuit, ce qui l'a conduite à faire appel au SAMU.

Le 1er novembre 2010, Mme [KV] a été reçue en consultation par le Dr [S] [X], qui l'avait orientée vers la Clinique des Cèdres à [Localité 13] (31) où elle a été admise aux urgences.

Un diagnostic de lombosciatique paralysante gauche L5 a été posé et un premier traitement médical par assauts cortisoniques a été tenté, sans permettre d'amélioration de son état de santé.

Le 5 novembre 2010, Mme [KV] a été opérée pour une exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombaire, par abord postérieur.

La paralysie sciatique a persisté, entraînant une perte complète de la flexion de la cheville et de l'extension des orteils.

Mme [KV] a été hospitalisée au centre de rééducation fonctionnelle de la Clinique des Cèdres jusqu'au 18 décembre 2010, date de sa sortie d'hospitalisation et du retour à domicile. La rééducation s'est poursuivie avec l'organisation de séances de kinésithérapie, d'exercices à réaliser chez elle et des séances d'acupuncture.

Le 14 mars 2011, une première électromyographie des membres inférieurs réalisée par le Dr [H], a mis en évidence des signes d'axonopathie élective, sinon exclusive L5 gauche sévère, avec dénervation aigue persistante et importante perte axonale, sans signes actuels de repousse nerveuse à la jambe.

Le 11 décembre 2012, Mme [KV] a été victime d'une entorse externe de la cheville gauche dont le Dr [C] a, le 11 février 2013, estimé qu'elle avait été favorisée par les séquelles pariétiques L5 hémolatérale.

Au cours des années qui ont suivi, divers examens et consultations ont eu lieu. Mme [KV] a en outre fait plusieurs autres chutes.

Parallèlement, le 5 septembre 2012, Mme [B] [KV] a adressé à la MACIF Sud-Ouest Pyrénées, assureur de la société Artiflora, un courrier de déclaration de l'accident survenu le 21 octobre 2010.

Par courrier en date des 10 janvier et 18 mars 2013, la MACIF a décliné sa garantie dans la prise en charge des préjudices subis par Mme [B] [KV] en estimant que la responsabilité du magasin Artiflora n'était pas engagée.

PROCÉDURE

Par acte des 15, 17, et 18 avril 2014 Mme [B] [KV] a fait assigner la SARL Artiflora, la MACIF et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, au visa des articles 1384 alinéa 1er du code civil, L124-1 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer la SARL Artiflora responsable de s