4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 22/03389

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 99/25

N° RG 22/03389 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAE2

MS/RL

Décision déférée du 25 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE - 18/436

C.[D]

Société [5]

C/

Organisme URSSAF MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE du cabinet, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

URSSAF MIDI PYRENEES

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

C. HERENGUEL, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

L'établissement de [Localité 4] de la société [5] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance maladie et de la garantie des salaires AGS pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 28 septembre 2015 établie par les inspecteurs du recouvrement lesquels ont évalué 41 points de régularisation pour un montant total de 11 876 674 euros outre 304 834 euros au titre de la majoration pour absence de mise en conformité à laquelle la société [5] a répondu par courrier du 28 octobre 2015.

Par courrier du 3 décembre 2015, l'URSSAF, suite à la communication d'éléments complémentaires par la société, a décidé de ramener le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale à la somme de 11 862 224 euros, auquel s'ajoutent les majorations de retard dues et une majoration de redressement pour absence de mise en conformité ramenée à la somme de 289 975 euros.

Par courrier du 11 décembre 2015, l'URSSAF a par ailleurs suite au contrôle effectué, formulé plusieurs observations pour l'avenir.

La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF à l'encontre des observations formulées par courrier du 11 décembre 2015.

En l'absence de réponse de la commission, la société [5] a saisi, par requête du 5 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission.

Le 6 novembre 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite par laquelle elle a :

-validé le formalisme de la décision administrative,

-annulé l'observation n°1 relative à l'assujettissement à un régime d'assurance chômage des agents non statutaires,

-annulé l'observation n°3 relative à la réduction Fillon pour les agents non statutaires,

-confirmé les observations n°2 relative à l'exonération de CSG/CRDS : absence de justificatif du domicile fiscal et n°4 relative à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires,

-rejeté la demande de crédit formée par la société [5] au titre de la réduction Fillon,

Le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de la société [5] et l' a condamné à verser à l'URSSAF la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2022.

La société [5] conclut à l'infirmation du jugement. A titre principal, elle demande à la cour :

-d'annuler sur la forme la confirmation d'observations suite à contrôle du régime général en date du 11 décembre 2015,

-d'annuler ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable subséquente,

-de juger mal fondée l'observation pour l'avenir n°4 envisagée dans la lettre d'observations datée du 28 septembre 2015, partie V, page 163,

-d'ordonner en conséquence à l'URSSAF de procéder à la constatation d'un crédit de réduction FILLON au profit de la société [5] à hauteur des rémunérations servies aux personnels non statutaires, sur la base des éléments de chiffrage communiqués par la société et, à l'imputation de ce crédit sur le montant du r