4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 22/03172
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 104/25
N° RG 22/03172 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O65V
NP/EB
Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01066)
JP.VERGNE
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
C/
S.A.S.U. [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
CPAM GIRONDE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z], salarié de la société [4] en qualité de conducteur depuis le 18 février 2015, a été victime d'un accident du travail le 18 mai 2017. Le certificat médical initial du 18 mai 2017 mentionne une 'contracture de l'épaule droite + entorse genou gauche'.
L'état de santé de M. [Z] a été considéré comme consolidé le 19 juillet 2019, et la CPAM de la Gironde a retenu par décision du 20 janvier 2020 un taux d'incapacité permanente partielle de 18%.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux.
En l'absence de réponse de la commission, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 8 octobre 2020.
En cours d'instance, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [4], par décision du 13 octobre 2020.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit au recours de la société [4], et lui a déclaré inopposable la décision ayant fixé à 18 % le taux d' incapacité permanente partielle de M. [Z], en retenant que la caisse, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffe, n'avait pas transmis au greffe ni au médecin conseil désigné par l'employeur, le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse.
La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2022.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse, qui a écarté les moyens tendant à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité premanente partielle, a :
-avant-dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de M.[Z];
-désigné pour y procéder le docteur [J] [T], et en cas d'indisponibilité le docteur [D] [V], lequel a pour mission de :
*prendre connaissance du dossier médical de M. [Z],
*convoquer la CPAM de la Gironde et la société [4] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
*proposer, à la date de la consolidation du 19 juillet 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] imputable à l'accident, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable;
*dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M.[Z] ou un changement d'emploi;
*le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M.[Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé;
*dire si M.[Z] souffrait d'une infirmité antérieure;
*le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur;
*faire toutes observations utiles;
*remettre un rapport écrit à la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine;
-rappelé que le médecin expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
*la nature de l'infirmité de M.[Z] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, l