4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 22/02752

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 103/25

N° RG 22/02752 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5CZ

NP/EB

Décision déférée du 04 Juillet 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (22/00347)

G.VIVIEN

Société [T]

C/

Société CPAM DU LOT ET GARONNE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

[T]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Laurence LARRIEU-MORTON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM LOT-ET-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [T], né le 26 décembre 1960, a été engagé le 12 novembre 1981 en qualité de charpentier couvreur par la société [T] [5].

Il a adressé à la CPAM de Lot et Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 juin 2018, mentionnant une pathologie des deux genoux. Le certificat médical rectificatif du 19 juin 2018 vise des 'lésions méniscales dégénératives D et G, lésions cartilages D et G'.

Par lettre du 3 juin 2019, la CPAM de Lot et Garonne a informé la société [T] [5] de la réception, le 30 avril 2019, d'une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical mentionnant une lésion méniscale droite, et de l'ouverture d'une instruction.

La société [T] [5] a adressé à la caisse un courrier de réserves le 27 juin 2019.

Par lettre du 21 octobre 2019, la CPAM de Lot et Garonne a informé la société [T] [5] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 10 novembre 2019.

Par lettres du 11 décembre 2019, la CPAM de Lot et Garonne a informé [E] [T] et son employeur de la prise en charge de la maladie affectant son ménisque droit, inscrite au tableau 79, au titre de la législation sur les risques professionnels, au vu de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, concernant le ménisque droit.

La société [T] [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision du 11 décembre 2019.

En l'absence de réponse de la commission, elle a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen, par requête du 2 mars 2020.

En cours d'instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [E] [T], par décision du 24 septembre 2010.

Par requête du 12 octobre 2020, la société [T] [5] a à nouveau saisi le tribunal judiciaire et les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a:

- rejeté la demande de la société [T] [5] tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie du ménisque droit de [E] [T] déclarée le 27 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels;

- rejeté la demande de la société [T] [5] tendant à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre du ménisque droit;

- avant-dire droit sur la pathologie du ménisque gauche, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du ménisque gauche déclarée par [E] [T];

- sursis à statuer sur les autres demandes.

La société [T] [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2022.

Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

-infirmé le jugement rendu le 4 juillet 2022, en ce qu'il a rejeté la demande de la société [T] [5] tendant à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissan