4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 21/02006

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 96/25

N° RG 21/02006 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEM2

NP/RL

Décision déférée du 19 Février 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE - 18/10967

JM.GAUCI

[8] venant aux droits de

[8]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[8] venant aux droits de

[8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

C. HERENGUEL, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La société [8] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance maladie et de la garantie des salaires AGS pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Ce contrôle a donné lieu à une première lettre d'observations du 21 octobre 2013 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations à la somme de 64 461 euros, hors majorations de retard pour l'exercice 2010 et à une seconde du 3 mars 2014 faisant état d'un rappel de cotisations, tous chefs de redressements confondus de 20 726 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une mise du 17 septembre 2014 pour un montant de 250 788 euros, dont 33 001 euros au titre des majorations de retard correspondant aux années 2011 et 2012.

Le 25 septembre 2014, la société [7] a procédé au règlement de la somme de 217 787 euros correspondant au principal des cotisations réclamées.

La société [8] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté le recours de la société [8] par décision du 25 février 2016.

Par courrier du 19 avril 2016, la société [8], a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne.

Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-dit que le jugement concerne la société [7] dont le n° Siren est le [N° SIREN/SIRET 3],

-déclaré recevable le recours introduit par la société [7],

-annulé le redressement opéré par l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre de l'assiette minimum des cotisations-indemnité compensatrice de congés payés pour les sommes de 2 689 euros au titre de l'exercice 2011 et de 6 321 euros au titre de l'exercice 2012,

-débouté la société [7] de l'ensemble de ses autres prétentions,

-validé le surplus des redressements,

-validé l'observation pour l'avenir s'agissant de l'indemnité de salissure,

-rejeté toute autre demande,

-condamné la société [7] aux dépens de l'instance.

La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2021.

La société [8], venant aux droits de la société [8], demande à la cour de déclarer le recours de la société [8] venant aux droits de la société [8] recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 février 2021 sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement au fond relatif à l'assiette minimum des cotisations - indemnités compensatrice de congés payés pour les sommes 2689 euros au titre de l'exercice 2011 et 6321 euros au titre de l'exercice 2012. A titre principal, elle demande à la cour de dire que l'URSSAF a mis en oeuvre irrégulièrement la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation sans lui avoir préalablement communiqué le descriptif de la méthode dérogatoire et en conséquence d'annuler les opérations de contrôle et la décision de redressement que constitue la mise en demeure. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer les chefs de redressement suivants non fondés :

- frais professionnels : prime d'outillage,

- frais professionnels : indemnités de salissure (observation pour l'avenir),

- comité d'entreprise : prime de