4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 21/01995
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 95/25
N° RG 21/01995 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OELN
NP/RL
Décision déférée du 19 Février 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE - 19/10389
JM.GAUCI
[7] venant aux droits de
[6]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[7] venant aux droits de [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
C. HERENGUEL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance maladie et de la garantie des salaires AGS pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 21 octobre 2013 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 64 461 euros, hors majorations de retard pour l'exercice 2010.
Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une mise du 26 décembre 2013 pour un montant de 69 247 euros, dont 11 056 euros au titre des majorations de retard.
La société [7] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la [7] par décision du 25 février 2016.
Par courrier du 18 avril 2016, la [7] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-dit que le jugement concerne la société [6] dont le n° Siren est le [N° SIREN/SIRET 4],
-déclaré recevable le recours introduit par la société [6],
-annulé le redressement opéré par l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre de l'assiette minimum des cotisations-indemnité compensatrice de congés payés pour la somme de 1930 euros au titre de l'exercice 2010,
-débouté la société [6] de l'ensemble de ses autres prétentions,
-validé le surplus des redressements,
-validé l'observation pour l'avenir s'agissant de l'indemnité de salissure,
-rejeté toute autre demande,
-condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2021.
La société [7] demande à la cour de déclarer le recours de la société [7] venant aux droits de la société [6] recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 février 2021 sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement au fond relatif à l'assiette minimum des cotisations - indemnités compensatrice de congés payés pour la somme de 1930 euros au titre de l'exercice 2010. A titre principal, elle demande à la cour de dire que l'URSSAF a mis en oeuvre la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation sans lui avoir préalablement communiqué le descriptif de la méthode dérogatoire et conséquence d'annuler les opérations de contrôle et la décision de redressement que constitue la mise en demeure. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer les chefs de redressement suivants non fondés :
- frais professionnels : prime d'outillage,
- frais professionnels : indemnités de salissure (observation pour l'avenir),
- comité d'entreprise : prime de naissance et de mariage,
- versement transport
- frais professionnels : hors indemnité de grand déplacement (dépenses de nourriture et de transport).
En conséquence, elle demande à la cour de les annuler, d'annuler les observations pour l'avenir et de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais d'exécution forcée.
Elle fait valoir que le redressement est irrégulier pour plusi