4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 21/01439

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N° 94/25

N° RG 21/01439 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCGA

NP/RL

Décision déférée du 09 Octobre 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE - 21700502

C.MAUDUIT

[Z] [Y]

C/

CAISSE D ASSURANCES VIEILLESSE DES PHARMACIENS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante non représentée

INTIMEE

CAISSE D ASSURANCES VIEILLESSE DES PHARMACIENS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me ALBANE DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

C. HERENGUEL, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [Y] est affiliée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) en tant que pharmacien-biologiste non salariée.

Trois contraintes lui ont été délivrées le 23 janvier 2017 :

- la première d'un montant de 1.279,94 euros relatif à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2013,

- la deuxième d'un montant de 5.122,94 euros relatif à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er semestre 2016,

- la troisième d'un montant de 5.014,26 euros relatif à des cotisations et majorations de retard dues au titre du second semestre 2015.

Par jugement du 9 octobre 2017 le tribunal a validé les trois contraintes et a condamné Mme [Y] à une amende civile de 685 euros outre une pénalité de 2.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2017.

Le 8 février 2019, l'affaire a été radiée pour manque de diligences de Mme [Z] [Y] puis a été réinscrite sous le présent n° RG 21/01237 le 8 février 2021.

Mme [Z] [Y] a ensuite sollicité un renvoi en indiquant des raisons de santé. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2025 à 14h00 et avis lui a été donné de cette nouvelle date.

Mme [Z] [Y] n'a pas comparu à l'audience du 16 janvier 2025 pour soutenir son appel, ni sollicité de dispense de comparaître.

La CAVP demande la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l'appelante n'a saisi la Cour d'aucun moyen.

La Caisse soutient également que Mme [Z] [Y] use, à tort et à travers, des procédures contentieuses en s'appuyant sur des arguties fallacieuses qu'aucune juridiction n'a à ce jour reconnues dans les multiples contentieux de désaffiliation. Elle soutient qu'il y a dans cette démarche plus qu'un abus de droit, une intention malveillante qui lui est préjudiciable.

Elle demande donc la condamnation de Mme [Z] [Y] à :

- une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [Z] [Y] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni sollicité de dispense de comparaître.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

N'étant pas établi que l'appelant a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, il n'y a pas lieu à prononcé d'une nouvelle amende civile.

Mme [Z] [Y] doit payer à la CAVP une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que Mme [Z] [Y] doit payer à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que Mme [Z] [Y] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.