4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025 — 20/02602
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 100/25
N° RG 20/02602 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXQA
NP/EB
Décision déférée du 03 Septembre 2020 - Pole social du TJ de [Localité 15] (19/00175)
B.BONZOM
[G] [E]
C/
S.A.S.U. [17]
Organisme [10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [B] [R] (Membre [14]) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S.U. [17]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE du cabinet, avocat au barreau de TOULOUSE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E], salarié de la société [17] en qualité de chauffeur livreur depuis le 2 janvier 2014, a été victime, le 22 mars 2016, d'un accident du travail : alors qu'il était en train de décharger son camion de livraison, il s'est fait écraser les doigts par une plaque de déchargement. Suite à cet accident, M. [E] a souffert d'un traumatisme par écrasement de la main gauche. Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation des lésions de l'assuré a été fixée par la [8] à la date du 10 septembre 2018, avec des séquelles indemnisables (20% d'incapacité permanente partielle dont 4% d'incidence professionnelle).
Le 25 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste, et M. [E] a été licencié pour inaptitude par courrier du 12 octobre 2018.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [E] a saisi le 1er juillet 2019 le tribunal de grande instance de Foix- Pôle social d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 22 mars 2016.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix-Pôle social a :
* rejeté l'action de M. [E],
*donné acte à la [9] de ses observations,
* déclaré son action récursoire sans objet,
* condamné M. [E] au paiement des dépens.
M. [G] [E] a relevé appel de ce jugement le 17 septembre 2020. Il a mentionné par erreur que la [8] appelée en cause était celle de la Haute Garonne. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 20/02602.
Le 1er octobre 2020, M. [E] a formalisé une seconde déclaration d'appel, en indiquant que la [8] appelée en cause était celle de l'Ariège. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 20/02717.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 16 octobre 2020, les deux instances étant désormais appelées sous le seul numéro 20/02602.
Par arrêt du 17 juin 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
-infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] [E] le 22 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [17],
-fixé à son maximum le montant de la majoration de la rente.
-dit que la [9] fera l'avance des sommes allouées à M. [G] [E] et en récupérera les montants auprès de son employeur la société [17],
- a avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [G] [E] :
*ordonné une expertise médicale,
*commis pour y procéder :
le Dr [X] [C] avec pour mission de :
- convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [G] [E],
- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [G] [E] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
- A partir des déclarations de M. [G] [E], et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- Recueillir les doléances de M. [G] [E], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- Décrire au besoin un état antérieur déjà révélé médicalement avant son accident du travail en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [G] [E], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
- Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l'état séquellaire
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
- Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,
- Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Perte de chance de promotion professionnelle :
Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement, et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la [9],
- Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine,
-Désigné le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise.
-[Localité 7] à M. [G] [E] une provision de 3 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
-Dit que la [9] fera l'avance des sommes allouées à M. [G] [E] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [17],
-Condamné la société [17] à payer à M. [G] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Renvoyé l'affaire à l'audience ;
-Réservé les dépens en fin de cause.
Après plusieurs renvois, faute d'expertise, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.
Le 12 juin 2024, l'expert a rendu un pré-rapport.
En l'absence de dires des parties, l'expert a rendu son rapport définitif le 5 août 2024.
Aux termes de son rapport, l'expert a conclu à :
-une date de consolidation au 10 septembre 2018 avec un taux d'IPP fixé à 20% dont 4% pour le taux professionnel.
Les séquelles en lien direct et certain avec l'accident du 22 mars 2016 sont :
*les troubles trophiques persistants de la main gauche avec une discrète cicatrice au niveau de la main gauche,
*une axonopathie séquellaire du nerf médian,
*un enraidissement modéré du poignet gauche,
*un enraidissement plus important au niveau des doigts longs de la main gauche,
*une gêne fonctionnelle au niveau des préhensions du fait de la perte de mobilité, de la perte de force et des troubles sensitifs,
-Déficit fonctionnel permanent :
*GTT (gêne temporaire totale) le 22 mars 2016 et le 1er oaût 2016
*GTP (gêne temporaire partielle) de classe II (de l'ordre de 25%) jusqu'au 10 septembre 2018
-Souffrances endurées :
*temporaires : 4/7 (entre moyen et assez important)
*définitives : 3/7 (modéré)
-Préjudice esthétique temporaire : 2/7 (léger)
-Préjudice esthétique permanent : 1/7 (léger)
-Préjudice d'agrément : arrêt de la pratique de la moto
-Perte de chance de promotion professionnelle : M.A n'a pas pu accéder à la conduite de véhicule super lourd 40 tonnes
- Assistance par tierce personne avant consolidation : 3 heures / semaine apportées par son épouse depuis la date de l'intervention chirurgicale le 1er oaût 2016 jusqu'à 12 mois après la chirurgie
-Frais de logement adapté : installation d'une barre dans les escaliers à droite
-Frais de véhicule adapté : nécessité d'un véhicule avec boite automatique, boule au volant avec commande satellite.
A l'audience, M. [G] [E] demande à la cour, à titre principal, de fixer ainsi ses préjudices, à charge de la société [17] :
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d'agrément : 5 000 €
Frais d'adaptation du logement : 500 €
Frais d'adaptation du véhicule : 5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 6 356 €
Assistance tierce personne : 2 880 €
Déficit fonctionnel permanent : 30 240 € et perte de promotion professionnelle : 5 000 euros
Frais divers : 1 800 €
Subsidiairement, l'appelant demande une expertise judiciaire sur le seul déficit fonctionnel permanent.
Il demande à ce que la décision à intervenir sera opposable à la [12] qui fera l'avance des sommes allouées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société condamnée et la condamnation de la société [16] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [17] demande à la cour de limiter la réparation des préjudices aux sommes suivantes :
- 10 400 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
- 1 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 360 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 5 681, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2 304 euros au titre de la tierce personne ;
- 2 000 euros pour l'aménagement du véhicule et 500 euros pour l'aménagement du domicile.
Elle sollicite le rejet des autres demandes et souhaite que l'indemnisation soit versée par la caisse.
La [12] indique s'en remettre à justice quant aux demandes indemnitaires de M. [G] [O] sollicite la condamnation de la société [16] à rembourser à la Caisse les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance en vertu de l'Article L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
MOTIFS
Les parties s'opposent quant à l'indemnisation des chefs de préjudice suivants.
Relativement au déficit fonctionnel temporaire :
La durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire ont été définis par l'expert judiciaire :
- à hauteur de 100 % pour les 22 mars 2016 et 1er août 2016, soit deux jours ;
- à hauteur de 25% jusqu'au 10 septembre 2018, soit 901 jours.
M. [G] [E] soutient, sans toutefois le démontrer, que l'expert aurait oublié de considérer la période séparant les deux interventions chirurgicales des 22 mars 2016 et 1er août 2016, pendant laquelle un déficit fonctionnel temporaire devrait être considéré. Toutefois, très complet et parfaitement explicite, le rapport d'expertise, à l'encontre duquel l'appelant n'apporte aucun déterminant, ne permet pas d'établir l'existence de ce préjudice. Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire au taux de 25% a duré 901 jours.
Au regard des sommes habituellement allouées en la matière, et compte tenu de la nature du déficit fonctionnel de M. [G] [E], la réparation sera fixée sur la base journalière de 28 euros pour une somme totale de 6 353 euros.
Relativement aux souffrances endurées avant consolidation :
L'expert judiciaire les a évaluées à 4/7, les qualifiant de 'entre moyen et assez important', décrivant à la suite de l'écrasement de la main gauche de M. [G] [E] par une plaque métallique, une plaie à la face dorsale des 3e et 4e doigts de la main gauche sans lésion osseuse, sans déficit sensitivomoteur, traitée par pansements avec poursuite de l'activité professionnelle. La victime a bénéficié d'une décompression chirurgicale du nerf médian au canal carpien gauche mais a présenté dans les suites un syndrome algodystrophique avec douleurs et, troubles trophiques et impotence fonctionnelle de la main gauche. Jusqu'à la date de consolidation, M. [G] [E] a continué de présenter des douleurs invalidantes au niveau du membre supérieur gauche en particulier au niveau de la main, pour lesquelles il a bénéficié de différents traitements antalgiques de palier 1 et 2, de traitements par corticoïdes, d'un traitement par calcitonine et de traitement pour douleurs neuropathiques avec antiépileptiques et antidépresseurs tricycliques. Il a également bénéficié d'orthèses de repos et de nombreuses séances de kinésithérapie.
Ces douleurs et l'évaluation de l'expert judiciaire justifient l'octroi de la somme de 20 000 euros demandée, réparant ce préjudice.
Relativement aux préjudices esthétiques :
Qualifié de léger par l'expert, soit 2/7, le préjudice esthétique temporaire résulte des pansements, orthèses et troubles trophiques de la main gauche.
Ces dommages nécessitent de fixer à la somme demandée de 2 000 euros l'allocation versée à la victime pour que la réparation soit intégrale.
Le préjudice esthétique permanent, constitué des troubles trophiques de la main gauche et d'une petite cicatrice, et évalué à 1/7 par l'expert, sera réparé par le versement de la somme de 1 000 euros.
Relativement au préjudice d'agrément :
Ce préjudice résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, en l'espèce l'usage de la motocyclette. Compte tenu du degré de pratique antérieur de ce loisir, la réparation intégrale de ce préjudice sera fixée à la somme de 3 000 euros.
Relativement aux frais d'adaptation du véhicule :
Il n'est pas contesté que l'état de santé de M. [G] [E] nécessite l'aménagement d'un véhicule avec boite automatique, ainsi que boule au volant avec commande satellite. Au regard du coût d'installation et de la durée de vie de ces équipements, la somme demandée de 5 000 euros sera accordée.
Les parties s'accordent pour fixer à la somme de 500 euros la réparation des frais d'adaptation du logement.
Relativement aus frais d'assistance par tierce personne :
Les conclusions, non contestées, de l'expert judiciaire, permettent de retenir un besoin d'assistance à concurrence de 3 heurs par semaine du 1er août 2016 au 1er août 2017, soit pendant 48 semaines effectives.
Le coût horaire de cette assistance doit tenir compte de la gravité du handicap et du degré de spécialisation nécessaire de la tierce personne. En l'espère, ces éléments justifient de retenir un taux horaire de 18 euros, pour une réparation fixée en conséquence à la somme de 2 592 euros.
Relativement aux frais divers :
M. [G] [E] justifie des frais qu'il a dû engager, à hauteur de 1 800 euros, au titre des honoraires versés au Dr [Y] pour être assisté lors de l'expertise judiciaire. Cette somme, subie en raison de l'accident, devra être indemnisée.
Relativement au déficit fonctionnel permanent :
Les parties ne discutent pas le principe de l'existence et de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dont le principe a été acté par deux arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023.
Il n'est pas non plus discuté que le déficit fonctionnel permanent s'entend du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Distinct du taux d'incapacité permanente partielle servant de base à la fixation de la rente versée par la caisse, chiffré en l'espèce à hauteur de 20 %, ce taux doit, en cas de litige, être arbitré par la juridiction à partir des éléments, notamment médicaux, qui lui sont soumis.
Il apparaît en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, que les doléances après la consolidation, exprimées devant l'expert judiciaire sont les suivantes :
- douleurs physiques et limitations fonctionnelles dans les préhensions et de gênes à la réalisation de certaines habitudes de vie ;
- douleurs de la main gauche surtout au niveau de la paume et au niveau des 2e et 3e rayons lors de la réalisation de pinces pollici-digitales, ainsi que des douleurs spontanées nocturnes ;
- douleurs mécaniques de l'épaule gauche ;
- gêne à la réalisation d'habitudes de vie (dont besoin de l'aide de son épouse pour le bouton de pantalon).
Au titre des séquelles, l'expert judiciaire a relevé, notamment, des troubles trophiques persistants de la main gauche avec une discrète cicatrice au niveau de la main gauche, une axonopathie séquellaire du nerf médian, un enraidissement modéré du poignet gauche et plus important au niveau des doigts de la main gauche
Ces constatations corroborent le constat qui aavit été effectué lors de la consolidation de l'état de santé de M. [G] [E], lorsqu'avait été retenue une algodystrophie du membre supérieur, sous forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques avec impotence modérée du membre supérieur gauche chez un droitier.
Il résulte de ces éléments que le déficit fonctionnel permanent sera évalué à 16 %, conformément à la proposition de M. [G] [E], et sera indemnisé, au regard des barèmes habituels en vigueur et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, à concurrence de 1 890 euros le point, pour une somme totale de 30 240 euros.
Relativement à la perte de chance de promotion professionnelle :
M. [G] [E] justifie, ce dont l'expert judiciaire rend également compte, des répercussions de l'accident sur sa vie professionnelle en limitant ses perspectives d'évolution et de promotion.
Ainsi, salarié en qualité de chauffeur navette poids lourd depuis le
2 janvier 2014, M. [G] [E] pouvait légitimement espérer une évolution de carrière en étant amené à conduire les camions super-lourds de 40 tonnes.
Cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de la somme de 5 000 euros demandée par l'appelant.
Il sera dit que la [12] fera l'avance de ces sommes à M. [G] [E] dont condamnation sera portée à l'encontre de la société [17] au remboursement à la caisse.
L'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros la participation de la société [17] aux frais irrépétibles de M. [G] [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de cette Cour en date du 17 juin 2022 ;
Fixe aux sommes suivantes la réparation des préjudices de M. [G] [E] :
- 6 353 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 5 000 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule ;
- 500 euros au titre des frais d'adaptation du logement ;
- 1 800 euros au titre des frais divers ;
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 2 592 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
- 30 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;
Dit que la [12] fera l'avance de ces sommes à M. [G] [E] :
Condamne la société [17] à rembourser l'avance de ces sommes à la [12] ;
Condamne la société [17] à payer la somme de 1 500 euros à M. [G] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.