Chambre Premier Président, 13 mars 2025 — 25/00010
Texte intégral
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4AK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MARS 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de rouen en date du 28 janvier 2025
DEMANDERESSE :
SAS RAMARONI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Ghislain AMSELLEM, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Maître [M] [X]
ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Sas Ramaroni
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de Rouen
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. François PUCHEUS, avocat général près la cour d'appel de Rouen
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au13 mars 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas RAMARONI, en désignant Me [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe reçue le 4 février 2025, la Sas RAMARONI a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 5 février 2025, la Sas RAMARONI, représentée par son conseil, a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rouen l'URSSAF Normandie, Me [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 28 janvier 2025.
A l'audience du 12 mars 2025, la Sas RAMARONI, représentée par son conseil, a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 janvier 2025, ainsi que de réserver les dépens, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 11 février 2025, requis la mainlevée de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 28 janvier 2025.
L'URSSAF Normandie, représentée par son conseil, a conclu, par écritures déposées, de statuer ce que de droit sur la demande de la Sas RAMARONI et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quant à Me [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, elle n'était pas représentée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article R. 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des c