Chambre des Etrangers, 13 mars 2025 — 25/00874
Texte intégral
N° RG 25/00874 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J46J
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 19 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [D] [B] né le 31 Mai 1987 à [Localité 1] ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 07 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [H] [D] [B];
Vu la requête de Monsieur [H] [D] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [D] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2025 à 12h20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [D] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 06 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [D] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mars 2025 à 17h28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [D] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [D] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [D] [B] déclare être ressortissant congolais.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans le 19 février 2025 et notifié le 21 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 8 mars 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [H] [D] [B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention
-la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
-la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale
-l'absence de perspectives d'éloignement
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
-la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire
Le préfet de la Seine-Maritime communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 13 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [H] [D] [B] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [H] [D] [B] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la mot