Chambre des Etrangers, 13 mars 2025 — 25/00867
Texte intégral
N° RG 25/00867 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J454
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 05 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [T] né le 01 Février 2002 à [Localité 3] ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 6 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [T], notifié le 7 mars 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [I] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2025 à 15h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 05 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mars 2025 à 12h40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU CALVADOS,
- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [K] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 12 mars 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [T] déclare être ressortissant marocain.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 6 janvier 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement pour non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement, maintien irrégulier sur le territoire français, soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, fourniture d'identité imaginaire et refus de se soumettre au relevé signalétique pouvant conduire à une inscription au FAED, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 6 mars 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [I] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'irrecevabilité de la fiche de levée d'écrou, non signée du greffier
-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention
-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence et de nécessité du placement
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [I] [T] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, à l'exception du moyen tiré de l'irrégul