Chambre de la Proximité, 13 mars 2025 — 24/02913
Texte intégral
N° RG 24/02913 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXR5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12-24-000020
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 17 juin 2024
APPELANTE :
Madame [G] [N]
née le 30 Septembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006793 du 25/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [S] [X]
né le 06 Mars 1958 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2011, M. [S] [X] a consenti à Mme [G] [N] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 490 euros et un dépôt de garantie de même montant.
Se plaignant de désordres affectant les lieux loués et en particulier de la présence d'humidité, suivant acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Mme [N] a fait assigner en référé M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise. Le 21 mars 2024, l'affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection de Rouen.
M. [X] a reconventionnellement demandé au tribunal de valider le congé pour vendre délivré à Mme [N] le 30 mai 2023, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement de la somme de 3918,65 euros à titre de loyers, d'indemnités d'occupation et de charges, ainsi que d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2024, outre au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant en référé, a:
- dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise ;
- dit que Mme [G] [N] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux, à savoir l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] (76)
- ordonné l'expulsion de Mme [G] [N] de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] (76), à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné Mme [G] [N] à payer à M. [S] [X] une indemnité d'occupation d'un montant de 550 euros par mois à compter du 1er décembre 2023,
- condamné Mme [G] [N] à payer à M. [S] [X] une somme de 250 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges pouvant être dus concernant la location du logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] (76),
- débouté M. [S] [X] du surplus de ses demandes
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté M. [S] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [N] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [N] le 17 juillet 2024 et par exploit du même jour, M. [X] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 22 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a accordé à Mme [N] un délai de 3 mois pour quitter le logement qu'elle occupe.
Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 17 juin 2024 dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de voir:
- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour y procéder avec notamment pour mission d'examiner et de constater les désordres listés dans l'assignation et décrits dans les pièces qui y sont annexées ainsi q