Chambre de la Proximité, 13 mars 2025 — 24/02903
Texte intégral
N° RG 24/02903 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXRJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1281
Jugement du tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection de Rouen du 05 juillet 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [X] [M]
né 23 mai 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant
Madame [G] [Y] épouse [X] [M]
née le 10 septembre 1971 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparante
INTIMÉES :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [12]
Chez [18]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Société [11]
[Adresse 19]
[Localité 6]
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière en présence de M. [L], attaché de justice
A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2023, M. [W] [X] [M] et Mme [G] [Y] épouse [X] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une quatrième demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 avril 2023.
Le 4 juillet 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 12 mois avec une mensualité de 2 115,82 euros au taux de 0% et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan.
M. et Mme [X] [M] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [G] [X] [M], née [Y] et M. [W] [X] [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 4 juiIlet 2023 ;
fixé la capacité de remboursement de la dette de Mme [G] [X] [M], née [Y] et Monsieur [W] [X] [M] à la somme mensuelle maximale de 1 551 euros ;
En conséquence,
ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la décision ;
rééchelonné la dette de 27 450,80 euros sur 12 mois par mensualités de 1 551 euros au taux d'intérêt de 0%, avec un effacement partiel de la dette de 10 236,82 euros, soit 37,29 % de la dette totale ;
dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2024 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
rappelé que Mme [G] [X] [M], née [Y] et M. [W] [X] [M] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
dit qu'en cas de non respect des mesures ainsi imposées, le plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par les débiteurs et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au ll de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et d