Chambre de la Proximité, 13 mars 2025 — 24/02828

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Texte intégral

N° RG 24/02828 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXL3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 13 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01519

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Dieppe du 02 juillet 2024

APPELANTS :

Monsieur [R] [K]

né le 17 août 1966 à [Localité 49]

[Adresse 22]

[Localité 17]

Comparant

Madame [J] [M] épouse [K]

née le 31 mars 1970 à [Localité 47]

[Adresse 22]

[Localité 17]

Comparante

INTIMÉES :

Société [24]

CHEZ [41]

[Adresse 23]

[Localité 10]

Etablissement Public SIP DIEPPE

[Adresse 8]

[Localité 17]

Etablissement [48]

[Adresse 1]

[Adresse 34]

[Localité 19]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Société [28]

[Adresse 25]

[Localité 12]

Société [44]

GESTION CONTRAT

[Adresse 35]

[Localité 20]

Société [51] CHEZ [42]

Pôle surendettement

[Adresse 23]

[Localité 10]

S.A. [29]

[Adresse 50]

[Localité 18]

Société [27]

[Adresse 11]

[Adresse 32]

[Localité 14]

Société [31]

[Adresse 33]

[Localité 7]

Société [43]

[Adresse 6]

[Adresse 38]

[Localité 7]

CAF DE SEINE MARITIME

[Adresse 9]

[Adresse 37]

[Localité 16]

Société [45]

M. [Z] [T]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Société [39]

Chez [30]

[Adresse 36]

[Localité 7]

Société [26] CHEZ [46]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Société [52]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Société [40]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 juillet 2023 M. [R] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.

Le 8 août 2023 la commission de surendettement des particuliers a prononcé la recevabilité du dossier déposé par les époux [K].

Le 8 novembre 2023 la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures consistant en un remboursement des dettes sur une période de 32 mois, par des mensualités d'environ 1 600 euros, réparties en trois périodes (paliers).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 décembre 2023 les époux [K] ont contesté ces mesures en sollicitant l'allongement de la durée du plan pour bénéficier de mensualités moins importantes.

Par jugement du 2 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a notamment et principalement déclaré recevable le recours des époux [K], fixé leur capacité de remboursement à la somme de 881 euros en disant que leur quotité saisissable est de 1 473,82 euros, fixé la mensualité de remboursement à 881 euros, dit que les époux [K] s'acquitteront de leur dette conformément au plan annexé à la présente décision élaboré en 57 mois au taux maximum de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 881 euros et dit qu'aucun taux d'intérêt ne sera appliqué aux mensualités de remboursement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 août 2024, reçue à la cour le 5 août 2024, les époux [K] ont relevé appel de ce jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Dans leur courrier de recours qui est daté du 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour son exposé, les époux [K] s'interrogent sur le maintien dans le plan de remboursement de sommes pour Pôle Emploi (2092,44 euros et 394,44 euros) alors que ce créancier leur avait fait part que la créance était soldée en août 2023, indiquant par ailleurs que Mme [K] est en arrêt de travail pour dépression et burn out, et que son contrat de travail devant se terminer en juin 2024 a été renouvelé pour un an.

Lors de l'audience les époux [K] ont demandé que la mensualité de remboursement so