Ch. civile et commerciale, 13 mars 2025 — 24/02284

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Texte intégral

N° RG 24/02284 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWGT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 13 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2023RJ0076

Tribunal de commerce du Havre du 14 juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. COMPAGNIE NOUVELLE DE LOGISTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, plaidant.

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [H] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Jean-benoît LHOMME de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Essya ZARAA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Société COMPAGNIE NOUVELLE DEMANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Jean-benoît LHOMME de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Essya ZARAA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Compagnie Nouvelle de Logistique a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports une créance d'un montant de 225 766,77 € à titre privilégié, échu et définitif.

Me [H] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports a sollicité le rejet partiel de la créance à hauteur de 25 766,77 €.

Par courrier en date du 8 septembre 2023, le créancier a diminué le montant déclaré initialement pour être fixé à 200 000 €.

Le juge commissaire a convoqué les parties.

Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge-commissaire près le tribunal de commerce du Havre a :

- admis la créance de la Compagnie Nouvelle de Logistique au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports pour la somme de 68,897,14 euros à titre privilégié, échu, définitif et pour la somme de 131.102,86 euros à titre chirographaire, échu, définitif,

- rejeté le surplus.

- ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du Greffier et sa communication aux mandataires de justice,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La société Compagnie Nouvelle de Logistique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 août 2024, la société Compagnie Nouvelle De Logistique demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

- réformer l'ordonnance rendue par le Juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre le 14 juin 2024 en ce qu'il a limité la créance de la société CNL au passif de la liquidation judiciaire de la société CNMT pour la somme de 68.897,14 euros à titre privilégié, échu et définitif, et pour la somme de 131.102,86 euros à titre chirographaire, échu et définitif,

En conséquence :

- admettre au passif de la société Compagnie Nouvelle De Manutentions Et De Transports la créance privilégiée totale de 200.00,00 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 août 2024, la société Compagnie Nouvelle De Manutentions Et De Transports et la Selarl [H] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 14 juin 2024 rendue par le juge commissaire du Tribunal de commerce du Havre,

En tout état de cause,

- débouter la société CNL de toutes ses demandes,

- admettre la somme de 68.897,14 euros à titre de créance privilégiée, échu et définitif,

- admettre la somme de 131.102,86 euros à titre chirographaire, échu et définitif,