Chambre de la Proximité, 13 mars 2025 — 24/01472

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Texte intégral

N° RG 24/01472 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUOB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 13 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-22-0454

Jugement du tribunal judiciaire tribunal de proximité de Bernay du 23 février 2024

APPELANTS :

Madame [M] [G] épouse [C]

née le 24 février 1961 à [Localité 2] (27)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [O] [C]

né le 7 janvier 1957 à [Localité 4] (27)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO

immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant devis signé le 18 octobre 2013 dans le cadre d'un démarchage à domicile, la SARL ATMOSPHERE a vendu à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] (ci-après les époux [C]) la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, ainsi qu'un ballon thermodynamique, moyennant la somme de 27 000 TTC, financé par un crédit affecté souscrit auprès de la SA GROUPE SOFEMO le même jour, pour un montant de

27 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 269,80 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 5,61% l'an et au taux annuel effectif global de 5,97%.

Une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée le 19 novembre 2013.

La SARL ATMOSPHERE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 16 mai 2017 du tribunal de commerce du Mans.

Le 4 janvier 2021, la SASU 2 CLM, cabinet d'expertise mathématique et financière, a rendu à la demande des époux [C] un rapport amiable non-contradictoire concluant que «la promesse d'autofinancement faite par la société ATMOSPHERE, qui a motivé l'investissement, n'est pas tenue».

Par actes d'huissier de justice des 13 et 25 octobre 2022, les époux [C] ont fait assigner la SELARL MJ CORP, prise en la personne de maître [B] en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ATMOSPHERE, et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay.

Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :

déclaré irrecevables la demande en remboursement des sommes versées et les demandes indemnitaires formées par M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] contre la SA COFIDIS, en ce qu'elles sont fondées sur le dol des défenderesses et sur le déblocage des fonds en l'absence de vérification de l'exécution complète du contrat principal ;

déclaré recevables les demandes formées par M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] pour le surplus ;

déclaré recevables les demandes formées par la SA COFIDIS ;

rejeté la demande de privation du droit de la SA COFIDIS de réclamer la restitution du capital prêté ;

condamné la SA COFIDIS à verser à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] la somme de 8 151,46 euros à titre de dommages et intérêts en raison des intérêts et frais en exécution du contrat de crédit affecté, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la décision ;

débouté M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] de leur demande en restitution du capital emprunté ;

débouté M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

débouté M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] de leur demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SA COFIDIS de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SA COFIDIS aux dépens ;

rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration électronique du 23 avril 2024, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision.

L'ordonn