Chambre de la Proximité, 13 mars 2025 — 24/01445

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Texte intégral

N° RG 24/01445 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 13 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23-000533

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Louviers du 12 février 2024

APPELANTE :

Société CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE

immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 798 067 344

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Madame [I] [L]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (76)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005132 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 21 juin 2014, la société coopérative de crédit à capital variable (SCCCV) CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE a consenti à Mme [I] [L] un crédit d'un montant de 16 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 239,14 euros, avec intérêts au taux fixe de 5,5 % (taux effectif global de 5,742 %).

Par suite d'échéances impayées depuis le mois de novembre 2021, la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE s'est prévalue de la déchéance du terme, puis a fait assigner Mme [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers.

Par jugement contradictoire du 12 février 2024 le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a :

dit la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE recevable en sa demande de paiement formée à l'encontre de Mme [I] [L] au titre du contrat de crédit du 21 juin 2014 ;

dit la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 21 juin 2014 ;

condamné Mme [I] [L] à payer à la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE la somme de 5 688,23 euros au titre du contrat de crédit du 21 juin 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 20 avril 2022, et jusqu'à parfait paiement ;

autorisé Mme [I] [L] à s'acquitter de sa dette en 17 fois, en procédant à 16 versements de 350 euros et un 17ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

rappelle que, conformément aux prévisions de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la créancière et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

condamné Mme [I] [L] à supporter la charge des dépens de l'instance ;

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence déboute la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE de sa demande formée à ce titre ;

rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

débouté la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.

Par déclaration du 22 avril 2024, la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE a relevé appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2